Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2207615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207615 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 septembre 2022 et 21 avril 2023, Mme C E, agissant en son nom propre ainsi qu’en qualité d’ayant-droit de sa défunte mère Mme A D, veuve E, représentée par le cabinet d’avocats Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité totale de 95 000 euros en réparation des préjudices qu’elle et sa défunte mère ont personnellement subis en raison de la maladie radio-induite dont a souffert M. B E et dont il est décédé le 9 septembre 2000, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la prescription quadriennale ne peut pas lui être opposée ;
— elle a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qu’elles ont subis, elle et sa défunte mère, du fait du décès de M. B E.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête
Le ministre fait valoir :
— à titre principal, que la créance est prescrite ;
— à titre subsidiaire, que la maladie dont M. E est décédé n’est pas imputable au service.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E a été affecté en tant que personnel du ministère de la défense sur les sites d’expérimentation nucléaires en Polynésie entre le 23 avril 1974 et le 18 décembre 1975, puis entre le 4 septembre 1978 et le 4 septembre 1979. Au cours de ses affectations sur les sites d’expérimentation en Polynésie, il a été exposé à des rayonnements ionisants. Un cancer du lymphome lui a été diagnostiqué en 1996, qui a conduit à son décès le 9 septembre 2000. Le 26 décembre 2014, Mme A E, sa veuve, a déposé une demande d’indemnisation en qualité d’ayant-droit de son défunt mari sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Le 3 septembre 2019, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) lui a adressé une proposition d’indemnisation. Par un courrier du 16 mai 2022, Mme C E, la fille de M. E, agissant en son nom propre ainsi qu’en qualité d’ayant-droit de sa défunte mère, a demandé à l’Etat la réparation de leurs préjudices personnels. A la suite du rejet implicite de sa requête, elle demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une indemnité d’un montant total de 95 000 euros.
Sur l’exception de prescription :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné./Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. « . L’article 3 de ce même texte dispose que : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ".
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la responsabilité de l’Etat est recherchée, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles il pourrait être imputable à un fait de l’Etat.
3. Il résulte de l’instruction qu’en 2006, Mme A D, veuve E a demandé aux autorités militaires le dossier radiobiologique de son défunt époux, qui comprend les résultats d’analyses effectuées le 24 juillet 1974, à la suite de l’essai dénommé « Centaure » démontrant qu’il avait été exposé à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français. Il résulte également de l’instruction qu’en décembre 2014, Mme A E a demandé au CIVEN, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, de l’indemniser, en sa qualité d’ayant droit, des préjudices subis par son époux, décédé le 9 septembre 2000, alors que le cancer du lymphome venait d’être reconnu comme une pathologie radio-induite et annexé à la liste de ces maladies par décret du 14 septembre 2014. Mmes E mère et fille ont disposé, à l’entrée en vigueur de ce décret et au plus tard à la date de la demande d’indemnisation adressée au CIVEN d’indications suffisantes leur permettant d’imputer le décès de M. E au fait de l’État. Dès lors, la demande de réparation des préjudices personnels des ayants-droits de M. B E ne pouvait être invoquée que dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, soit à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2018. Si la requérante invoque la circonstance que l’indemnisation des préjudices subis par son père, qui a lui été adressée par le CIVEN en sa qualité d’ayant-droit, n’est intervenue que le 3 septembre 2019, cette circonstance concerne un autre dommage, celui subi personnellement par M. B E en tant que victime directe, dans le cadre d’un régime de responsabilité spécial et distinct instauré par la loi du 5 janvier 2010, de sorte qu’une telle proposition n’a pu avoir un effet interruptif sur le délai de prescription quadriennale opposé en défense. Par suite, en l’absence de tout élément interruptif de prescription, le ministre des armées est fondé à opposer aux conclusions indemnitaires de la requérante la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut Mme E en tant qu’ayant-droit était prescrite à la date de sa demande indemnitaire préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Diwo
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Litige ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande
- Territoire français ·
- Sécurité publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vol ·
- Ordre public ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Congo ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Union civile ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Bien meuble ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Union européenne ·
- Ags ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Droit social ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Incompatibilité
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Application ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.