Rejet 28 janvier 2026
Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 28 janv. 2026, n° 2531286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 octobre 2025, N° 2512168 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2512168 du 20 octobre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 13 juillet 2025, présentée par M. B….
Par cette requête, M. A… B…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 janvier 2026 à 12h00.
Par un courrier du 7 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision attaquée portant refus de titre de séjour trouvant sa base légale, non dans les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, mais dans le pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 8 septembre 1994 et entré en France, selon ses déclarations, le 31 décembre 2019, a sollicité, le 12 décembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et, notamment, professionnelle de M. B…. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. B….
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 26 mai 2025 que, pour refuser de régulariser la situation de M. B… au regard du séjour, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.
4. Cependant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. En l’espèce, la décision contestée portant refus de titre de séjour, fondée de manière erronée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve sa base légale dans le pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale, fondement qui peut être substitué à ces dispositions dès lors que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver M. B… d’aucune garantie.
6. En troisième lieu, ni la durée de séjour en France de M. B… depuis le 31 décembre 2019, de surcroît dans des conditions irrégulières, ni la circonstance que l’intéressé a travaillé à compter du mois d’avril 2021, au demeurant sans autorisation, auprès de la société « Wood factory Nanterre », sous contrat à durée indéterminée et à temps plein, comme « cuisinier » selon son contrat de travail ou comme « commis de cuisine » selon ses bulletins de paie, puis comme « pizzaiolo » à compter du mois de janvier 2023 et bénéficie du soutien de son employeur, ne sauraient suffire à constituer des motifs d’admission exceptionnelle au séjour. A cet égard, l’intéressé ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs M. B…, âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée et qui ne livre, au demeurant, aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie où résident, notamment, ses parents et ses quatre frères et sœurs et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. B… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation, ni, à supposer le moyen soulevé, aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces décisions ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Pestka, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Congo ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Union civile ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Bien meuble ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Juge des référés ·
- Durée ·
- Département ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Dépens ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Litige ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande
- Territoire français ·
- Sécurité publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vol ·
- Ordre public ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Union européenne ·
- Ags ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Droit social ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Incompatibilité
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.