Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2503524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025 à 9 heures 00, et régularisée le 12 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Il soutient qu’il réside à Maizières-lès-Metz avec sa mère depuis plusieurs années, qu’il n’a pas d’attaches familiales hors de France, pays dans lequel il souhaite se réinsérer par le travail et une vie stable auprès de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gottlieb,
- les observations de Me Cunat, avocate commise d’office représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, demande l’annulation de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans, et fait valoir que :
. les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
. elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
. le comportement de M. A… ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant italien né le 31 mars 2005, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Placée au centre de détention de Metz, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 29 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français n’ont ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A… est susceptible d’être reconduit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme étant inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 251-4 du même code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
5. Il ressort des pièces du dossier que pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle s’est fondé sur les circonstances qu’il ne justifie d’aucun droit au séjour tel que prévu par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
6. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, par un jugement du tribunal correctionnel de Thionville du 22 janvier 2025, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 4 juin 2024. Par un jugement du 19 mai 2025, le tribunal correctionnel de Thionville a condamné M. A… à une peine d’emprisonnement d’un an dont quatre mois avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, et recel de bien provenant d’un vol aggravé par deux circonstances en récidive. Il ressort en outre des multiples mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires que M. A… est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de vol avec violence, vol à la roulotte, usage de stupéfiants, et violence dans un établissement d’enseignement ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves sans incapacité, commis entre 2021 et 2024. Si M. A… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, de la présence en France de ses parents et de ses frères, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne fournit aucun élément attestant de l’intensité de ses liens avec eux, ni ne justifie, par les pièces qu’il produit, d’une réelle intégration professionnelle et sociale en France. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère répété sur une période récente des agissements délictueux susmentionnés, le préfet de la Moselle a pu a bon droit estimer que le comportement personnel de M. A… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait inexactement apprécié la situation personnelle de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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