Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 sept. 2025, n° 2514499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis fin, avant son échéance, à son contrat de travail, en qualité de délégué au sein du quartier prioritaire de la politique de la ville de Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le maintenir dans ses fonctions ou de rétablir ses droits contractuels jusqu’à ce qu’il soit statué au fond de sa requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le prive de ses ressources financières, alors qu’il a des frais de santé importants partiellement remboursés ; qu’elle porte également atteinte à sa situation professionnelle et sa réputation avec des incidences sur son état physique et psychologique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence, d’une part, de tout entretien préalable lui permettant de présenter ses observations et d’autre part, de saisine devant la commission consultative paritaire ; qu’elle est illégale en l’absence de mention des voies et délais de recours ; que la décision prise à son encontre est disproportionnée, eu égard à l’agression violente dont il a été, en réalité, victime, de la part des agents de sécurité justifiant de sa part un dépôt de plainte ; qu’enfin, la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir, du fait de son placement en arrêt maladie depuis le 4 mars 2025 et de la possibilité de bénéficier d’un congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de M. C…, qui fait tout particulièrement valoir la précarité de sa situation financière, alors qu’il fait face à des dépenses de santé importantes, ainsi que l’atteinte portée à son honneur et à sa dignité ; qu’il conteste les faits reprochés et fait état des violences subies de la part des agents de sécurité ;
- les observations de M. A…, directeur des ressources de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui indique que les faits reprochés ont été confirmés par l’enquête menée sur place et notamment l’exploitation des caméras ; qu’ils justifient, en raison de la perte de confiance qui en résulte, la fin anticipée de son contrat ; que le requérant se verra remettre les documents nécessaires pour ses démarches auprès de France Travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. C… a été recruté le 5 janvier 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour exercer les fonctions de délégué au sein du quartier prioritaire de la politique de la ville de Saint-Denis par un contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans. Par une décision en date du 25 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis fin de manière anticipé à son contrat à l’issue d’un préavis de deux mois. M. C… demande la suspension de cette décision.
3. Aucun des moyens invoqués par M. C… ne sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 juin 2025 contestée.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la demande de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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