Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2416690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Imbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnait l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à son prononcé ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marchand, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ». Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français
En l’espèce, M. B… justifie, notamment par la production de nombreux documents médicaux et de la copie de cartes d’attribution de l’aide médicale de l’Etat, avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que M. B… est fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations citées au point 2, faute pour le préfet de faire valoir une circonstance pouvant y faire obstacle, et qu’il ne pouvait dès lors faire légalement l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Le présent jugement implique, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date notification du présent jugement, et de réexaminer sa situation, dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le présent jugement n’implique pas, en revanche, que l’autorisation provisoire de séjour délivrée autorise M. B… à travailler. Le présent jugement implique en outre, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures propres à assurer l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Imbert, avocat de M. B…, d’une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Imbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date notification du présent jugement, et de réexaminer sa situation, dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures propres à assurer l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 100 euros à Me Imbert, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Imbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Imbert et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le président rapporteur,
A. Marchand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Ghazi Fakhr
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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