Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2512426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512426 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 16 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Hassid, a demandé au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’exécution du jugement n° 2308816 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 7 janvier 2025, dans le délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en fixant le début de l’astreinte au 8 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2308816 du 7 janvier 2025.
Par des pièces enregistrées le 24 décembre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a refusé l’admission au séjour de M. B… par une décision explicite du 24 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2308816 du 7 janvier 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
Par un jugement n° 2308816 du 7 janvier 2025, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, et a enjoint à la préfète de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Par une décision explicite du 24 décembre 2025, la préfète du Rhône a rejeté la demande de M. B…. Le jugement du 7 janvier 2025 doit ainsi être regardé comme étant entièrement exécuté, et il n’y a plus lieu à statuer sur la demande d’exécution formulée par M. B…, qui a perdu son objet en cours d’instance.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement du 7 janvier 2025.
Article 2 : Le surplus des demandes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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