Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 5 mai 2025, n° 2412532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mars 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le maire d’Aubervilliers a retiré sa décision implicite de non-opposition sur la déclaration préalable née le 5 avril 2024 pour la construction de six antennes-relais de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 3 avenue du Docteur A ;
2°) d’enjoindre au maire d’Aubervilliers de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 5 mars 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la commune a commis une erreur d’appréciation dans l’application des articles 4.1.1 et 4.2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la commune d’Aubervilliers conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre des dépens.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delamarre, présidente-rapporteure,
— les conclusions du rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. [0]Le 5 mars 2024, la société Cellnex France a déposé auprès des services de la commune d’Aubervilliers une déclaration préalable de travaux pour l’implantation de six antennes-relais de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 3 avenue du Docteur A à Aubervilliers. Par une décision implicite née le 5 avril 2024, le maire d’Aubervilliers ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Cette décision a été retirée par un arrêté du 19 juillet 2024. Par une ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de Montreuil a suspendu l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent dans la présente instance l’annulation de la décision du 19 juillet 2024 susmentionnée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4.1.1 de la première partie du règlement du PLUi : " L’insertion du projet dans son contexte / La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée, ou aux zones considérées quand la parcelle se situe à la limite de plusieurs zones, en prenant en compte son environnement urbain et paysager. / À ce titre, il s’agit de prendre en compte l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain de la construction, et plus particulièrement : / Veiller à minimiser son impact visuel dans le paysage, sauf dans le cas de certains équipements ou constructions emblématiques pour lesquels une écriture architecturale plus singulière peut être recherchée ; / Choisir une implantation permettant de préserver au mieux des éléments bâtis, paysagers et des espaces végétalisés de qualité, identifiés ou non au plan de zonage ; / Inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l’échelle du bâti qui l’environnent. En outre, les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions neuves que pour les travaux et extensions sur les constructions existantes : / de permettre une évolution des constructions destinées au logement répondant au besoin des différents parcours résidentiels ; / de permettre l’innovation et l’expression d’une architecture contemporaine de qualité ; / de préserver l’identité du tissu urbain ".
3. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce secteur.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet doit s’implanter dans un secteur très dense, caractérisé par la présence de nombreux immeubles de hautes tailles, de maisons individuelles, d’équipements sportifs et de bâtiments industriels et commerciaux sans homogénéité particulière ni spécificités architecturales. Par ailleurs, le projet, malgré sa volumétrie, présente une couleur et un style architectural conçus en vue de permettre une meilleure insertion dans le paysage environnant et de conserver l’harmonie de la composition urbaine alentour. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire a commis une erreur d’appréciation en estimant que ce projet d’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile ne respectait pas le chapitre 4.1.1 de la partie 1 du PLUi doit être retenu.
5. En second lieu, aux termes de l’article 4.2.2 relatif au traitement des toitures et notamment aux édicules et équipements techniques : " Les édicules et équipements techniques situés en toiture* (tels que les systèmes de refroidissement, de chauffage, accès, édicules d’ascenseurs) sont intégrés qualitativement de manière à en limiter l’impact visuel et à ne porter atteinte ni à l’intégrité architecturale de la construction*, ni au paysage urbain. Ils sont implantés en recul* d’au moins 3 mètres par rapport au nu général de la façade* ".
6. S’il est constant que le projet aura pour effet d’augmenter la hauteur du bâtiment sur lequel il sera implanté et qu’il sera visible depuis la voie publique, il ressort toutefois des pièces du dossier que d’une part, il sera apposé à un édicule technique déjà existant et que d’autre part, la couleur, le matériau ainsi que le style architectural du projet ont été choisis de sorte à ce qu’il s’inscrive en cohérence avec le reste du bâtiment et n’altère pas de manière significative l’intégrité architecturale de la construction existante et le paysage urbain. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire a commis une erreur d’appréciation en estimant que ce projet d’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile ne respectait pas le chapitre 4.2.2 de la du PLUi doit être retenu.
7. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom sont fondées à demander l’annulation de la décision du 5 mai 2024 par lequel le maire de la commune d’Aubervilliers a retiré sa décision de non opposition à la déclaration préalable déposée le 5 mars 2024, ayant pour objet l’installation de six antennes-relais de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble situé 3 avenue du docteur A.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
10. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le maire d’Aubervilliers délivre aux sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom un arrêté de non-opposition à déclaration préalable. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. D’une part, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Aubervilliers au titre des dépens, aucun dépens n’ayant été exposé.
12. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers la somme de 1 500 euros à verser aux sociétés requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le maire d’Aubervilliers a retiré sa décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Aubervilliers de délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Aubervilliers versera à la société Bouygues Telecom et à la société Cellnex France la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom et à la commune d’Aubervilliers.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Boucetta, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025
La présidente-rapporteure,
A-L. Delamarre
L’assesseure la plus ancienne,
H. Boucetta
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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