Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 26 nov. 2025, n° 2505189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kermiche, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire français pour une durée d’un an, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et l’a obligée à remettre son passeport ainsi qu’à se présenter chaque semaine en préfecture.
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- son droit d’être préalablement entendue, garanti notamment par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet s’est cru, à tort, lié par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;
- son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ainsi que l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les mardis en préfecture et de remettre son passeport sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclu au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ablard, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née le 11 mars 1995 à Shköder, est entrée en France le 7 août 2023. Elle a présenté le 11 août 2023 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 août 2024, notifiée le 9 août 2024, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 8 novembre 2024, notifiée le 21 novembre 2024. Par un arrêté du 24 février 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire français pour une durée d’un an, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et l’a obligée à remettre son passeport ainsi qu’à se présenter chaque semaine en préfecture.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise n’a pas encore statué sur la demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme A… le 26 mars 2025. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, responsable de la section Dublin et OQTF de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté SGAD n° 2024-31 du 2 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer « les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile » ainsi que les « décisions d’interdiction de retour sur le territoire français », en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’était ni absente ni empêchée lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de la requérante. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait été empêchée de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêté attaqué, ni qu’elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni même encore qu’elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Mme A… aurait été privée de son droit à être entendue ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et, d’autre part, que le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu d’examiner d’office son droit au séjour au regard de ces dispositions. Mme A… ne peut davantage se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les textes précités et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Elle fait à cet égard valoir qu’elle réside en France depuis août 2023 avec ses deux enfants nés en 2017 et 2021, qu’elle a dû fuir son pays et demander l’asile en France en raison du comportement violent de son époux, que ses deux enfants sont scolarisés, qu’elle a le soutien des enseignants de ses enfants, qu’une pétition en ligne réclamant sa régularisation a recueilli de nombreuses signatures, qu’elle suit des cours de français, et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France. Toutefois, la requérante, entrée très récemment en France, ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisante sur le territoire national. En outre, et ainsi qu’il a été dit, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA en 2024. Par ailleurs, si elle fait état du comportement violent de son époux, auprès duquel elle affirme ne plus pouvoir vivre, elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’autres attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Si elle verse au dossier un courrier du pédiatre du pôle médical de la Coordination de l’accueil des familles demandeuses d’asile (CAFDA), daté du 3 décembre 2024, dont il ressort que son fils né en 2021 souffre d’un retard de langage, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce que la requérante poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, accompagnée de ses deux enfants en bas âge. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… peut se prévaloir du soutien d’enseignants du groupe scolaire Velpeau situé à Antony et d’une pétition en sa faveur, elle ne justifie pas d’une insertion particulièrement forte au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Dans ces conditions, et alors même que la présence en France de l’intéressée ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans méconnaître les textes précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de la requérante que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments exposés ci-dessus que le préfet des Hauts-de-Seine serait cru lié par les décisions susmentionnées de l’OFPRA et de la CNDA.
En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme A… soutient qu’elle a dû fuir son pays et demander l’asile en France en raison du comportement violent de son époux, et qu’un retour en Albanie l’exposerait, pour cette raison, à des traitements contraires aux textes précités. Toutefois, et alors, au demeurant, que la demande d’asile présentée par la requérante pour ce motif a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA en 2024 ainsi qu’il a été dit, les éléments qu’elle verse au dossier, à savoir le dépôt d’une plainte en Albanie et un jugement d’un tribunal de première instance albanais daté du 3 août 2023, ne permettent pas, à eux seuls, d’établir ses allégations. Si Mme A… fait par ailleurs état d’informations générales sur les violences faites aux femmes en Albanie, ces éléments ne permettent pas d’établir la réalité des risques auxquels elle serait, selon elle, personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des textes précités doit être écarté.
En neuvième lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les motifs exposés ci-dessus.
En dixième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés ci-dessus.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ainsi que l’obligation qui est faite à la requérante de se présenter tous les mardis en préfecture et de remettre son passeport seraient illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent, en tout état de cause, être écartés pour les motifs exposés ci-dessus, de même que les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet des Hauts-de-Seine.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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