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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mai 2025, n° 2508138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025 et des pièces enregistrées le 27 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ainsi qu’une autorisation de travail valable aussi longtemps que la suspension produira effet et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la place en situation irrégulière et en grande précarité administrative, alors qu’elle risque de ne pas pouvoir se présenter à ses examens de fin de première année de médecine ; privée de certificat de résidence algérien, elle ne peut pas s’affilier à la sécurité sociale et ne bénéficie pas de la prise en charge des frais de santé pendant la durée des études ; par ailleurs elle n’a pas manqué de diligence en sollicitant une carte de séjour dès le mois de janvier 2024 ; cette situation lui cause un stress important s’ajoutant à une situation familiale déjà difficile, alors que son père est lourdement handicapé ; de surcroit, elle remplit à l’évidence les conditions lui donnant droit au séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation résultant de l’absence de réponse à la demande de communication des motifs de la décision litigieuse ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, ce qui la prive d’une garantie alors qu’elle remplit les conditions de délivrance de plein droit du titre de séjour qu’elle a sollicité sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’erreurs de droit au regard du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance de plein droit du titre de séjour qu’elle sollicite, elle est entrée à l’âge de dix-sept ans sur le territoire français accompagnée de sa mère et ses deux sœurs, démontre une intégration exceptionnelle par sa maitrise de la langue française, l’obtention de son Baccalauréat puis par son admission en première année de Médecine à l’Université de Nantes, elle n’a jamais troublé l’ordre public, elle dispose de ressources suffisantes en ce qu’elle est hébergée par ses parents qui subviennent à l’ensemble de ses besoins, son père réside régulièrement en France depuis 2022 et le reste de sa famille est habituellement présent en France à la même adresse à Nantes, sa mère a sollicité la régularisation de sa situation administrative et bénéficie d’une promesse d’embauche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— par une décision du 22 mai 2025, il a explicitement rejeté la demande de Mme B ; par suite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la requérante n’argumente pas d’une situation d’urgence ; en tout état de cause, la décision contestée n’a pas pour effet d’empêcher l’intéressée de se présenter à ses examens de fin d’année ni de précariser sa situation ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
* elle n’est pas entachée d’un vice de procédure dès lors que les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables ;
* le titre II du protocole annexé à l’accord franco-algérien de 1968 n’a pas davantage été méconnu dès lors que la requérante n’a pas transmis d’éléments permettant d’attester qu’elle dispose des ressources propres exigées par l’accord ;
* elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien dès lors qu’étant entrée en France depuis trois ans et bien que sa famille y soit installée, elle est majeure et a vocation à développer sa propre cellule familiale.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le numéro 2507929 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Philippon, avocat de Mme B, en sa présence, qui reprend ses écritures, désormais dirigées contre la décision expresse du 22 mai 2025, à l’audience et insiste sur une nouvelle erreur de droit commise par le préfet qui a considéré qu’une mesure de régularisation à titre exceptionnel n’est pas applicable aux ressortissants algériens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 16 février 2005, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français, le 26 juillet 2022, sous couvert d’un visa de court séjour touristique et accompagnée de sa mère et de ses deux sœurs. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. La décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer le titre de séjour demandé par Mme B afin de lui permettre de se présenter à ses examens de première année de médecine, bien que ne pouvant être analysée comme un refus de renouvellement, porte néanmoins atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors que l’intéressée réside en France de manière stable depuis la fin de l’année 2022 période au cours de laquelle elle a suivi un parcours scolaire sans redoublement et a entamé des études supérieures depuis l’année 2024, pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Le moyen invoqué par Mme B à l’appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision est illégale en ce que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation dans des conditions similaires à celles prévues par les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard du parcours d’intégration en France de l’intéressée, malgré son séjour irrégulier pour, à tout le moins, lui permettre d’achever son cycle d’étude supérieure apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 mai 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Philippon d’une somme de 800 (huit cents) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 mai 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Philippon, avocat de Mme B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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