Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 3 avr. 2025, n° 2203017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mai 2022, 20 juillet 2022 et 25 août 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de refus par lesquelles le président du groupement d’établissements publics locaux d’enseignements (GRETA) Midi-Pyrénées Nord s’est opposé aux demandes de communication de son dossier administratif qu’il a formulées les 3 octobre et 14 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au GRETA Midi-Pyrénées Nord de lui transmettre la totalité des documents sollicités notamment ceux faisant état de relations avec les partenaires institutionnels et de ceux portant sur la réévaluation de sa formation.
Il soutient que :
— sa demande de communication a reçu un avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les dossiers administratifs produits par le GRETA les 15 octobre 2021 et 27 juillet 2022 demeurent incomplets en l’absence de ceux faisant état des relations avec les partenaires institutionnels et de ceux portant sur la réévaluation de sa formation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2022 et le 3 août 2022, le GRETA Midi-Pyrénées Nord demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que l’entier dossier administratif du requérant lui a été communiqué par courriel en octobre 2021 dès lors qu’il n’y a pas de document établi avec les partenaires dans le cadre de la formation Compétence plus ; le dossier complet est également produit dans son mémoire en défense du 11 juillet 2022.
Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2023 à 12h00.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu :
— l’avis n° 20220947 rendu le 31 mars 2022 par la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les 3 octobre et 4 novembre 2021, M. C a demandé au président du groupement d’établissements publics locaux d’enseignement (GRETA) Midi-Pyrénées Nord la communication d’une copie de son dossier administratif, notamment des documents établis avec les partenaires du GRETA du 1er février 2020, date de son inscription en formation, au 8 septembre 2020, date de validation de cette formation, ainsi que des documents portant sur la réévaluation du contenu de sa formation et sur la renégociation du contrat individuel de prestation pour la période du 9 septembre 2020 au 7 janvier 2021. Par un avis n° 20220947, rendu le 31 mars 2022, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisie le 14 février 2022 par M. C, a rendu un avis favorable sous réserve que les documents demandés existent. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le président du GRETA Midi-Pyrénées Nord a refusé de lui communiquer les documents sollicités ainsi que d’enjoindre à ce dernier de les lui communiquer.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres écritures de M. C, qu’il a obtenu, après l’introduction de la présente requête, la transmission, par le présent tribunal, des écritures en défense du 4 juillet 2022 produites par le GRETA Midi-Pyrénées Nord lesquelles comportent en annexes les fiches de renseignements concernant M. C, l’additif covid du règlement intérieur relatif aux usagers du 13 septembre 2020, la déclaration de sa situation mensuelle du mois d’août 2020 de Pôle emploi, de la notification de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi du 5 février 2020, sa fiche de prescription en formation, son attestation de droits à l’assurance maladie, sa feuille d’émargement des heures au centre pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, la renégociation de son contrat individuel de prestation du 13 novembre 2020, son attestation de fin de formation et acquis de formation du 26 janvier 2021, une attestation du 13 septembre 2020, son contrat individuel de prestation du 7 septembre 2020, la fiche descriptive de sa formation ainsi que son attestation d’inscription en formation du 14 septembre 2020. Par suite les conclusions de la requête en tant qu’elles tendent à l’annulation de la décision refusant de lui communiquer ces documents sont irrecevables. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C sont devenues sans objet en tant qu’elles concernent les documents communiqués en cours d’instance. Il n’y pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ".
4. Il résulte des dispositions du code des relations entre le public et l’administration que les documents doivent être existants pour pouvoir être communiqués. Par conséquent, l’administration n’est tenue de communiquer que les documents qu’elle détient. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s’il est toujours aux mains de l’administration. Enfin, il revient à l’administration de démontrer qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de produire les documents en cause.
5. M. C soutient que le GRETA n’a répondu que partiellement à sa demande en ce que les documents communiqués en cours d’instance ne correspondent pas à l’intégralité de son dossier administratif. S’il se prévaut d’entretiens s’étant déroulés le 6 octobre 2020 et le 9 novembre 2020 ainsi que des résultats de l’évaluation du 12 novembre 2020 ne lui aurait pas été communiqués, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces entretiens et évaluation auraient donnés lieu à des comptes-rendus et à une évaluation écrite. En revanche, il ressort de la renégociation du contrat individuel de prestation de l’intéressé qu’un courriel échangé avec Pôle emploi du 6 novembre 2020 n’a pas été communiqué par le GRETA au requérant. Or, ce document est un document administratif communicable à l’intéressé en application des dispositions précitées de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que l’a relevé la CADA dans son avis du 31 mars 2022. Ainsi, dès lors qu’il est établi que ce document existe, que l’avis de la CADA mentionne que doivent être communiqués les documents établis avec les partenaires du GRETA, notamment Pôle emploi, et en l’absence de production d’un élément permettant de s’assurer du caractère complet du dossier administratif communiqué à l’intéressé, le GRETA Midi-Pyrénées Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite en tant uniquement que le GRETA a refusé de lui communiquer le courriel échangé avec pôle emploi du 6 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du GRETA Midi-Pyrénées Nord de communiquer à M. C, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement, le courriel échangé avec Pôle emploi du 6 novembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C en ce qui concerne les documents communiqués en cours d’instance.
Article 2 : La décision implicite du président du GRETA est annulée en tant qu’elle refuse de communiquer à M. C le courriel échangé avec Pôle emploi du 6 novembre 2020.
Article 3 : Il est enjoint au président du GRETA, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de communiquer à M. C le courriel échangé avec Pôle emploi du 6 novembre 2020.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au GRETA Midi-Pyrénées Nord.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
H. B
La greffière,
F. SOLANA La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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