Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 déc. 2024, n° 2316944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 25 octobre 2024 sous le numéro 2316944, M. F A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant Sandra Jocelyne A, représenté par Me Tchikaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) du 9 août 2023, refusant de délivrer à l’enfant Sandra Jocelyne A un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’éligibilité de Sandra Jocelyne A ainsi que de son identité et du lien de filiation les unissant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des premiers paragraphes des articles 3 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 25 octobre 2024 sous le numéro 2316952, M. F A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant Jean Eliram A, représenté par Me Tchikaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan du 9 août 2023, refusant de délivrer à l’enfant Jean Eliram A un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions de ressources et de logement permettant la délivrance du visa sollicité ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du lien familial l’unissant à l’enfant Jean Eliram ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 561-2 ne constitue pas la base juridique applicable à la demande de visa ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des premiers paragraphes des articles 3 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 24 octobre 2024 sous le numéro 2317033, Mme E D épouse A, représentée par Me Tchikaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan du 9 août 2023, refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le regroupant remplit les conditions de ressources et de logement permettant la délivrance du visa sollicité ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du lien matrimonial l’unissant au regroupant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 561-2 ne constitue pas le cadre juridique applicable à sa demande ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des premiers paragraphes des articles 3 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, substituant Me Tchikaya, avocate des requérants, en présence de M. A.
Des notes en délibérés ont été produites pour les requérants, le 4 décembre 2024, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 avril 2014 et a ultérieurement obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet des Yvelines du 27 juillet 2022, au profit de sa conjointe déclarée Mme D épouse A et du fils allégué du couple, Jean Eliram A. Des visas de long séjour ont été sollicités pour ces derniers ainsi que pour la fille alléguée de M. A, Sandra Jocelyne A, née d’une précédente union. L’autorité consulaire française à Abidjan a refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions du 9 août 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 4 novembre 2023 laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée aux décisions consulaires. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision implicite de rejet.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2316944, n° 2316952 et n° 2317033 sont dirigées contre la même décision, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être approprié les motifs des décisions consulaires, s’est fondée sur le motif tiré de ce que le lien familial allégué des demandeurs avec la personne réfugiée ne correspond pas à l’un des cas leur permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. S’agissant, d’une part, de l’identité de Mme D, les requérants produisent un extrait d’acte de naissance délivré par le centre d’état civil de Hiré (Côte d’Ivoire) qui ne fait l’objet d’aucune critique par le ministre de l’intérieur. En outre, alors que le mariage de M. A et Mme C a été mentionné le 6 mars 2018 en marge du certificat de naissance de M. A, établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, les requérants produisent une copie intégrale de l’acte n°024/2020/ACI-GH établie le 6 avril 2021 par l’ambassade de Côte d’Ivoire au Ghana. La seule circonstance que les avis d’impôts de M. A le mentionnent comme célibataire n’est pas de nature à ôter tout caractère probant aux actes d’état civil produits. S’agissant, d’autre part, de l’identité de l’enfant Jean Eliram A, les requérants produisent l’acte de naissance n° 6836 dressé par le centre d’état civil de la commune d’Adjame (Cote d’Ivoire) mentionnant que l’intéressé est né le 25 août 2020 de l’union de M. A et de Mme D. Cet acte ne fait l’objet d’aucune critique de la part du ministre. S’agissant, enfin, de l’identité de Sandra Jocelyne et du lien de filiation l’unissant à M. A, sont produits le jugement n° 479/2019 rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de première instance de Bouaflé (Cote d’Ivoire) ordonnant le rétablissement de l’acte de naissance n° 75 dressé le 30 décembre 2008 qui a été perdu, ainsi qu’une copie intégrale de l’acte de naissance n° 87 dressé en transcription. Ce document fait apparaître que Sandra Jocelyne A est née le 29 décembre 2008 de la précédente union de M. A avec Mme B, et comporte des nom, prénoms et date de naissance, concordants avec les informations figurant sur le passeport de l’intéressée. Contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, la réquisition aux fins de rectification de l’orthographe du prénom du père a été produit. Dès lors, l’identité de Mme D, de Sandra Jocelyne A et de Jean Eliram A ainsi que le lien familial les unissant à M. A doivent être tenus pour établis. Par suite, et alors que les trois demandeurs ont vocation à rejoindre en France M. A et que celui- ci exerce seul l’autorité parentale sur Sandra Jocelyne, la décision de refus de visa porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par ministre de l’intérieur, ni les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme D, à Jean Eliram A et à Sandra Jocelyne A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y faire procéder, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à M. A et à Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 4 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D, à Jean Eliram A et à Sandra Jocelyne A les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A et à Mme D la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Mme E D épouse A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2316944, 2316952, 2317033
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