Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 24 oct. 2025, n° 2501499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2025, par lequel le maire de la commune de Levie a délivré à la SCI Cort’im, représentée par M. D… C…, un permis de construire une maison d’habitation constituée de trois logements indépendants, sur un terrain situé lieu-dit « Pisciotolo », parcelle cadastrée B 736.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du code de l’urbanisme alors même que le terrain d’assiette du projet est situé en zone AU2 du plan local d’urbanisme (PLU) ; en effet, le terrain d’assiette du projet, situé à 1,8 km de la commune, s’ouvre sur de vastes espaces naturels et agricoles ; ce secteur ne constitue donc pas une agglomération et ne présente pas davantage les caractéristiques d’un village au sens du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;
- la parcelle en cause relève, en totalité, des espaces sylvicoles, naturels et pastoraux délimités par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) par définition, inconstructibles ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle en cause est située en zone d’aléa inondation de grande ampleur.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, la SCI Cort’im, représentée par Me Cervetti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de
1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- la parcelle cadastrée n° 736 se situe à « Cusciocani », dans une zone classée AU2 par le PLU ; les parcelles directement limitrophes de la parcelle cadastrée n° 736 sont d’ores et déjà bâties ; la parcelle cadastrée Section B n° 736 est issue d’une division parcellaire de la parcelle cadastrée Section B n° 70, suite à une déclaration préalable ; cette déclaration préalable n’avait fait l’objet d’aucune observation particulière de la part des services de la préfecture ; dans l’environnement immédiat de la parcelle support du projet de construction, peuvent être identifiées au moins 7 constructions séparées chacune de 20 à 50 mètres de distance, renforçant ainsi la démonstration de la densification de l’habitat ; la parcelle, support du projet, est desservie par des réseaux et voiries qui en permettent l’accès, ainsi que la viabilisation ;
- il est patent que la réalisation du projet de construction sur la parcelle cadastrée Section B n° 736 ne serait pas de nature à contrarier le maintien et le développement des activités agricoles, pastorales et forestières dans le secteur ;
- si pour le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, l’accès à la parcelle serait situé en zone d’aléa inondation de grande ampleur où la stabilisation ne pourrait être obtenue que par la mise en œuvre de confortements intéressant une aire géographique importante dépassant très largement le cadre parcellaire ou celui de bâtiments courants et dont les coûts seraient par conséquent élevés, il ressort des observations et pièces adressées par la commune de Levie que cet accès avait fait l’objet d’un détachement parcellaire visé par la DDTM en 2009, suite à la déclaration préalable déposée par M. B… A… ; cette piste d’accès, située en amont de la RD 268, dessert au moins deux parcelles sur lesquelles des permis de construire ont été accordés en 2014 et 2021 ; enfin, la Collectivité de Corse a réalisé un ouvrage d’art important situé au droit de la RD 268 qui permet de canaliser d’importantes quantités d’eau et en limiter la dangerosité ; ainsi, la commune de Levie rappelle qu’elle a été concernée par un nombre important d’arrêtés de catastrophes naturelles, les derniers en date de 2013 et 2017, sans que cette zone n’ait eu à subir aucun désordre, ni aucun dommage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, la commune de Levie, représentée par Me Nesa, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- si le classement d’un terrain en zone constructible du PLU ne fait pas, en lui-même, écran entre la loi « Montagne » et le permis de construire, il constitue néanmoins un élément d’appréciation pertinent quant à la continuité de l’urbanisation ; pour déterminer si un groupe d’habitations peut être qualifié de « groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant », le Conseil d’État retient un faisceau d’indice prenant en considération les constructions existantes, leurs caractéristiques, leur implantation les unes par rapport aux autres, ainsi que l’existence de voies et réseaux pour parvenir à identifier l’appartenance de constructions à un même ensemble et, tel est le cas en l’espèce ; en outre, le maire de Levie a souligné, dans son courrier du 29 juillet 2025, que les précédentes demandes d’autorisation d’urbanisme délivrées sur le secteur considéré n’ont fait l’objet d’aucune remarque ou de recours émanant des services du contrôle de légalité, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud restant curieusement taisant sur cet état de fait objectif, alors d’une part qu’il tend à confirmer le fait que le secteur ne méconnait pas le principe de continuité qu’il évoque désormais au soutien de son recours, d’autre part que la demande de permis de construire fait suite à une précédente déclaration préalable (la parcelle B 736 étant issue de la division en lots de la parcelle B 70) et qu’enfin, des permis de construire ont été délivrés sur les autres lots issus de cette division, ainsi que sur les parcelles directement voisines, sans qu’aucun recours n’ait été régularisé par les services de l’État ;
- le terrain d’assiette du projet en litige n’est ni concerné par un ESA (Espaces Stratégique Agricole), ni même par un ERPAT (Espaces Ressources pour le Pastoralisme et l’Arboriculture Traditionnelle) tels qu’identifiés par le PADDUC ; en outre, il est constant en jurisprudence qu’il n’existe pas de sanctuarisation automatique des espaces naturels, sylvicoles ou pastoraux ; en l’espèce, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demeure évasif quant aux qualités exactes du terrain d’assiette du projet et, par suite, se borne à affirmer péremptoirement la protection particulière dont il devrait bénéficier ; mais surtout, il est constant en jurisprudence que les prescriptions relatives aux espaces naturels sylvicoles et pastoraux tels qu’identifiés par le PADDUC s’inscrivent dans un rapport de compatibilité avec les documents locaux d’urbanisme, mais ne sont pas directement opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme ; ainsi, la seule circonstance qu’un terrain soit situé dans les espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle ne suffit pas à établir qu’il serait nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières d’une commune au sens des dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ; enfin, en tout état de cause, aucun élément objectif ne permet de pouvoir identifier le terrain d’assiette du projet comme présentant un intérêt agricole quelconque, au point que le secteur ne se distingue pas par une inscription au répertoire parcellaire graphique – et donc de nature à accueillir une activité agro-sylvo-pastorale particulière, ni qu’il présent un intérêt naturel particulier
- selon l’article R.111-2 du code de l’urbanisme un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales « s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation » ; en l’espèce, il est d’ores et déjà établi que des prescriptions spéciales ont été envisagées par la commune pour tenir compte de la pente du terrain d’assiette comme en fait foi l’article 2 du permis de construire en litige ; en outre, force est de relever que pour seul élément objectif, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud se fonde sur un document établi il y a 20 ans, alors que des aménagements importants ont été réalisés depuis lors et que des constructions ont été autorisées sur le secteur sans que ce moyen ne leur ait été opposé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501500 tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 du maire de la commune de Levie.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hernandez Batista, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2025, par lequel le maire de la commune de Levie a délivré à la SCI Cort’im, représentée par M. D… C…, un permis de construire une maison d’habitation constituée de trois logements indépendants, sur un terrain situé lieu-dit « Pisciotolo », parcelle cadastrée B 736.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le préfet de la Corse-du-Sud à l’appui de sa demande de suspension et tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Enfin, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens ne sont pas de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2025 du maire de la commune de Levie.
4. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SCI Cort’im doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 mai 2025 du maire de la commune de Levie est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Cort’im au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Levie et à la SCI Cort’im.
Fait à Bastia, le 24 octobre 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé
Signé
Baux M. Hernandez Batista
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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