Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 févr. 2026, n° 2603299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Vignoud, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer le titre sollicité ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer, sous trois jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que :
- sa fille va débuter des études supérieures et elle aura besoin de son soutien financier alors qu’elle se trouve dans une situation financière précaire faute de pouvoir exercer une activité professionnelle stable et qu’elle craint d’être exposée à une mesure d’éloignement ;
- il n’est pas garanti que son époux puisse bénéficier de l’aide médicale d’Etat de manière continue ;
- le propriétaire du bien dans lequel elle loge avec sa famille envisage de le vendre ;
- elle n’a pas contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut dès lors que sa fille n’a accédé à la nationalité française qu’à l’âge de seize ans.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2603300 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient à la partie requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La requérante ne peut se prévaloir de la présomption rappelée au point précédent dès lors qu’elle n’allègue pas avoir été en situation régulière au regard du droit au séjour antérieurement à sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant française. Pour justifier de circonstances particulières telles que celles mentionnées au point précédent, elle soutient que sa fille va débuter des études supérieures et qu’elle aura besoin de son soutien financier alors qu’elle se trouve dans une situation financière précaire faute de pouvoir exercer une activité professionnelle stable et qu’elle craint d’être exposée à une mesure d’éloignement, qu’il n’est pas garanti que son époux puisse bénéficier de l’aide médicale d’Etat de manière continue et que le propriétaire du bien dans lequel elle loge avec sa famille envisage de le vendre. Toutefois, le refus litigieux est sans lien direct avec ces circonstances dont la plupart lui sont antérieures. Mme A… n’expose ainsi pas en quoi ce refus aurait induit des modifications concrètes et immédiates de sa situation. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle n’a pas contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut dès lors que sa fille n’a accédé à la nationalité française qu’à l’âge de seize ans, elle n’établit ni même n’allègue avoir introduit des démarches antérieurement à la présente procédure en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour et a en conséquence nécessairement contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut. Ainsi, Mme A… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
Au demeurant, alors qu’elle produit un grand nombre de pièces ne relevant pas d’une série homogène et regroupées dans seulement 46 signets, la présentation de sa requête ne respecte pas les dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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