Rejet 19 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 juil. 2024, n° 2402091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin et 15 juillet 2024 Mme E N épouse J, Mme S I épouse D, Mme G P épouse O, Mme M L, M. F H, Mme R T, Mme B C épouse A et Mme Q K, représentés par Me Pasquier, demandent au juge des référés de :
1°) suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le maire de Roquebrune sur Argens a délivré à la commune un permis de construire pour l’extension d’un groupe scolaire sur la parcelle cadastrée CS 745, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) enjoindre à la commune de :
— procéder à une évaluation des impacts environnementaux prévue à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, sous astreinte de 300 euros par jour passé un mois ;
— procéder à la sécurisation des lieux eu égard aux travaux qui ont débuté sous astreinte de 300 euros par jour passé une semaine ;
3°) mettre à la charge de la commune de Roquebrune sur Argens la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que, sur le doute sérieux quant à la légalité des actes : il est constitué car les décisions :
— sont entachées d’incompétence du maire pour présenter une demande de permis au nom de la commune le conseil municipal n’ayant jamais délibéré en ce sens, en violation des articles L. 2121-29 et L. 2122-21 du CGCT ;
— violent les articles suivants du fait du caractère incomplet du dossier de permis : R. 431-30, L. 423-2 du code de l’urbanisme ; R. 111-19-18 et 19 et R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation ;
— violent les articles L. 131-10 al 2 en l’absence d’autorisation d’abattage des arbres de haute tige et L. 411-1 et L. 415-3 du code forestier ;
— violent l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme en l’absence de division parcellaire alors que le permis ne porte que sur une partie de la parcelle concernée ;
— violent l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— violent les articles L. 411-1 I 3 et L. 411-2 du code de l’environnement ;
— violent le principe de précaution garanti par l’article 5 de la Charte de l’environnement ainsi que le schéma directeur de la surveillance de la biodiversité terrestre 2024-2025 ;
— violent les règles prévues en pages 53 à 55 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au stationnement car aucun n’est prévu ;
— violent l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— auraient dû faire l’objet d’une étude environnementale en vertu de l’article R. 122-2 rubrique 39 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, la commune de Roquebrune sur Argens, représentée par Me Bauducco, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond ;
— la désignation du président du Tribunal.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2024 :
— le rapport de M. Privat, juge des référés ;
— les observations de Me Pasquier de Solan pour les requérants ;
— les observations de Me Rota pour la commune de Roquebrune sur Argens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par Mme N épouse J et autres n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, ils ne sont pas fondés à en demander la suspension d’exécution. Par voie de conséquence leurs conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Roquebrune sur Argens, qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de ceux-ci la somme de 4 000 euros à verser à la commune de Roquebrune sur Argens au titre de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Mme N épouse J et autres sont condamnés à payer solidairement à la commune de Roquebrune sur Argens la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E N épouse J, en qualité de représentant unique pour l’ensemble des requérants et à la commune de Roquebrune sur Argens.
Fait à Toulon, 19 juillet 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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