Rejet 10 mars 2025
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 10 mars 2025, n° 2407169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407169 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 29 mai 2024 et 5 février 2025, M. D A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa requête n’est pas tardive et que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure résultant de l’irrégularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires par les services du préfet ;
— le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en estimant qu’il représentait une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, elle n’est pas motivée et est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Lemaire, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauricien né en 1998 et entré en France selon ses déclarations en 2016, demande l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application et expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. A, indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision attaquée. Il respecte ainsi les exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour caractériser la menace qu’il représenterait pour l’ordre public, s’est nécessairement fondé sur des informations contenues dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires sans justifier de l’habilitation régulière de l’agent ayant procédé à cette consultation et sans avoir préalablement saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le ou les procureurs de la République compétents, ces carences alléguées, à les supposer même avérées, ne sont en tout état de cause pas, par elles-mêmes, de nature à entacher d’irrégularité la décision contestée portant refus de séjour. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 5 octobre 2016 et s’est toujours maintenu en situation irrégulière sur le territoire malgré un précédent refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français prononcés le 9 mai 2020. S’il se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle, il est célibataire, sans enfant et ne mentionne aucune attache en France. Dans ces conditions, la demande de M. A au titre de sa vie privée et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu’il est employé depuis le mois de novembre 2020, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de maçon polyvalent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la qualification et l’expérience du requérant ainsi que les caractéristiques de l’emploi occupé, de même que les éléments de sa situation personnelle précédemment rappelés, caractérisent des motifs exceptionnels d’admission au séjour au titre du travail. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et professionnelle de M. A au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, l’arrêté en litige mentionne que le requérant est défavorablement connu des services de police pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 15 juillet 2022 et que ce fait permet de regarder l’intéressé comme susceptible de constituer une menace pour l’ordre public. Le requérant soutient, sans être contredit, qu’il n’a pas commis ces faits, qui n’ont donné lieu à aucune suite pénale. Par suite, il est fondé à soutenir que les motifs de l’arrêté critiqué sont entachés d’une erreur de fait sur ce point. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision de refus de séjour s’il s’était seulement fondé sur les autres motifs contenus dans ledit arrêté, lesquels suffisaient à justifier légalement ce refus ainsi qu’il résulte de ce qui a été précisé aux points précédents.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet n’aurait pas mentionné l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, elle est suffisamment motivée.
10. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. A l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-6. Elle mentionne que l’intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières et est célibataire sans charge de famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. M. A, entré en France en 2016 à l’âge de dix-huit ans, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 9 mai 2020, qu’il n’a pas exécutée. En outre, ainsi qu’il a été énoncé au point 6, l’intéressé ne se prévaut d’aucune attache en France et ne démontre pas l’absence de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors que M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme B et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
S. B
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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