Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2404934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. B A, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral en raison des carences fautives dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante lors de son activité professionnelle sur le port de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— employé en qualité de docker pour le compte de sociétés de manutention sur le port de Marseille, il a été exposé à la poussière d’amiante, sans protection, durant sa période de travail, et n’a bénéficié d’aucune information sur la dangerosité de l’exposition à ce matériau ;
— bénéficiaire de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, il est sujet à un préjudice moral d’anxiété résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et de la conscience d’une espérance de vie diminuée à la suite de son exposition aux poussières d’amiante ;
— son préjudice a pour cause direct et certaine la défaillance de l’Etat qui, avant l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977, n’a pas pris les mesures appropriées pour éviter ou à tout le moins, limiter les dangers liés à l’exposition à ce matériau pour les travailleurs ;
— son préjudice résulte également de la carence fautive du directeur du port de Marseille chargé, dans le cadre de ses fonctions d’inspecteur du travail, de veiller à l’application et au contrôle de l’effectivité, dans l’enceinte du port, de la règlementation relative à la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante.
La procédure a été régulièrement communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 96-1133 du 24 décembre 1998 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
— l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des ports susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels ;
— les arrêtés des 28 mars 2002 et 27 décembre 2021 modifiant et complétant la liste des ports susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été employé en qualité de docker professionnel sur le port de Marseille du 10 juillet 1975 au 31 décembre 2002. Estimant que l’Etat a commis des fautes, en ne prenant avant 1977 aucune mesure apte à éliminer ou, tout au moins, à limiter les dangers liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, il a formé une demande indemnitaire auprès du ministre du travail le 15 mars 2024. Celle-ci a été implicitement rejetée à l’issue d’un délai de deux mois. Il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral d’anxiété résultant de son exposition aux poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers.
S’agissant de la faute résultant de l’absence de réglementation pour la période antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 :
3. La nocivité de l’amiante et la gravité des maladies qu’il cause étaient, en dépit du temps de latence très élevé de certaines de ces pathologies, pour partie déjà connues avant 1977. En s’abstenant de prendre, entre 1957, date retenue par l’arrêté du 27 décembre 2021 pour ouvrir droit aux salariés travaillant sur le port de Marseille, le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, et 1977, des mesures propres à éviter ou du moins limiter les dangers liés à une exposition à l’amiante, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du certificat de travail produit par M. A, qu’il a été employé en qualité de docker professionnel du port de Marseille-Fos à compter du 10 juillet 1975. Il est donc fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat pour la réparation du préjudice d’anxiété résultant de son exposition à l’amiante du fait de l’absence de toute règlementation avant le décret du 17 août 1977.
5. Toutefois, une personne publique ne peut être condamnée à une somme qu’elle ne doit pas. La faute commise par un tiers co-auteur du dommage est, en conséquence, susceptible d’exonérer partiellement ou totalement la personne publique de sa responsabilité. Or, l’employeur a une obligation générale de sécurité et de protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail. Les manquements de l’Etat dans l’exercice de son pouvoir de police ne sauraient le priver d’invoquer la faute exonératoire du tiers, co-auteur du dommage. Il appartient au juge administratif d’apprécier si et dans quelle mesure le comportement d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage était de nature à atténuer la responsabilité de l’Etat.
6. Il résulte de l’instruction que les entreprises qui ont employé M. A intervenaient dans les activités portuaires comprenant la manutention de minerai brut d’amiante transporté en vrac puis en sacs à bord des navires, activité pour laquelle le risque lié à l’exposition à l’amiante était connu ou aurait dû l’être avant 1977. Elles ne pouvaient donc méconnaître ce risque pour leurs salariés. Or, il ressort des pièces produites par le requérant, et il n’est au demeurant pas contredit en l’absence de production d’observations en défense par l’administration, que celui-ci a participé au chargement et déchargement d’amiante et au nettoyage de cales et de hangars ayant contenu de l’amiante, sans bénéficier d’équipement respiratoire ou de vêtement de protection, et qu’aucune information sur les dangers de l’exposition à ce matériau ne lui a été donnée. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du partage de responsabilité en retenant que la responsabilité de l’Etat est engagée pour un tiers du préjudice subi par M. A pour la période antérieure au décret du 17 août 1977.
7. Pour évaluer le montant accordé en réparation du préjudice moral d’anxiété résultant de la carence fautive de l’Etat dans son obligation de prévention du risque d’exposition à l’amiante, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce et au regard des éléments de toute nature apportés par les intéressés, de l’ampleur de l’exposition personnelle du travailleur aux poussières d’amiante, prenant ainsi notamment en considération tant les conditions de cette exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions et des circonstances particulières de leur exercice, que sa durée. Il n’est pas contesté que M. A a exercé des fonctions où le risque d’exposition à l’amiante était effectif et où il était amené à manipuler des matériaux amiantés ainsi qu’il a été dit au point 6. M. A a été embauché le 10 juillet 1975 soit deux années avant le 20 octobre 1977, date à laquelle les principales dispositions du décret du 17 août 1977 sont entrées en vigueur. Par suite, compte tenu du partage de responsabilité fixé au point 6, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en condamnant l’Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre de cette période.
S’agissant de la faute résultant d’une carence dans le contrôle du respect de la réglementation pour la période postérieure à l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 :
8. Il appartient aux membres de l’inspection du travail, qui disposent d’une large marge d’appréciation dans le choix des moyens juridiques qui leur apparaissent les plus appropriés pour assurer l’application effective des dispositions légales par les entreprises soumises à leur contrôle, d’adapter le type et la fréquence de leurs contrôles à la nature et à la gravité des risques que présentent les activités exercées et à la taille des entreprises. Il leur revient de tenir compte, dans l’exercice de leur mission de contrôle, des priorités définies par l’autorité centrale ainsi que des indications dont ils disposent sur la situation particulière de chaque entreprise, au regard notamment de la survenance d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou de l’existence de signalements effectués notamment par les représentants du personnel. Une faute commise par l’inspection du travail dans l’exercice de ses pouvoirs pour veiller à l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail est de nature à engager la responsabilité de l’Etat s’il en résulte pour celui qui s’en plaint un préjudice direct et certain.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que des contrôles de la réglementation applicable en matière d’exposition des salariés aux poussières d’amiante auraient été ordonnés au sein des établissements employant des dockers sur le port de Marseille par les services centraux du ministère du travail, ni que les services chargés de l’inspection du travail dans les ports y auraient mené des enquêtes. Par suite, compte tenu du risque d’exposition à l’amiante qui était nécessairement connu de l’administration, des informations dont elle disposait postérieurement à l’édiction du décret du 17 août 1977 et de l’obligation de contrôle prévue par l’article L. 8112-1 du code du travail en vertu duquel les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail, M. A est fondé à soutenir qu’en s’abstenant de contrôler l’application de la réglementation en matière de protection des salariés à l’inhalation des poussières d’amiante au sein des établissements employant des dockers dans le port de Marseille, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
10. Toutefois, eu égard, d’une part, à la circonstance que l’absence de contrôle par l’inspection du travail ne pouvait être regardée comme fautive qu’au terme d’un certain délai et, d’autre part, à la nature du dommage invoqué, tenant à la crainte de M. A de développer une pathologie liée à l’amiante du fait d’une exposition aux poussières d’amiante pendant la période en litige, le préjudice invoqué par l’intéressé ne trouve pas sa cause directe dans la carence fautive de l’Etat.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme mentionnée au point 7 au regard de son exposition professionnelle aux risques liés à l’amiante pour la période antérieure à 1977.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. MarquetLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour conforme expédition,
La greffière,
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