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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2025, n° 2502400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502400 |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de délivrance d’un titre d’identité et de voyage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Lille : Nord () ».
3. La décision contestée, qui a pour effet de restreindre l’exercice d’une liberté publique, doit être regardée comme relative à une décision individuelle prise dans l’exercice, par les autorités administratives, de leur pouvoir de police. Elle entre donc dans le champ des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Par suite, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A réside sur le territoire de la commune de Douai dans le département du Nord, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Lille, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025
Le président de la 5ème section,
signé
F. Ho Si Fat
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