Rejet 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 sept. 2025, n° 2515068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de document de séjour malgré ses démarches, il est placé depuis le 31 août 2025 en situation de grande précarité administrative sans droit au travail, qu’il ne peut pas signer son contrat d’alternance pour la poursuite de ses études et risque de perdre son allocation logement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. A…, ressortissant camerounais né le 5 octobre 1992, est entré en France le 12 septembre 2024 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS/TS) valable jusqu’au 31 août 2025, en qualité d’étudiant. Il a sollicité le 8 juin 2025 le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous astreinte, une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir que malgré ses démarches, il est placé en situation de grande précarité depuis le 31 août 2025 sans droit au travail, qu’il ne peut pas signer son contrat d’alternance pour la poursuite de ses études et risque de perdre son allocation logement. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules et à les supposer établies, à justifier une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Montreuil, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Partie ·
- Droit d'asile
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Plan ·
- Prescription ·
- Commune ·
- Documents d’urbanisme ·
- Déclaration préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Échange ·
- Police ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Bailleur social ·
- Attribution de logement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Bois ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Solidarité ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Communication ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Animaux ·
- Maire ·
- Euthanasie ·
- Évaluation ·
- Vétérinaire ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Risque
- Ukraine ·
- Protection ·
- Pays ·
- Décision d'exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Directive
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réclamation ·
- Rejet ·
- Eaux ·
- Honoraires ·
- Locataire ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.