Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 mars 2025, n° 2500467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500467 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme A B forme un recours gracieux contre la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’aide financière dans le cadre du Fonds Solidarité Logement pour une aide Eau et assainissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
2. Si Mme B forme un recours gracieux contre la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’aide financière dans le cadre du Fonds Solidarité Logement pour une aide Eau et assainissement, elle ne présente aucune requête tendant à l’annulation de cette décision, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de Mme B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 5 mars 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2500467
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