Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2407703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus du bénéfice de la protection temporaire :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle au regard du paragraphe 2 de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
— elle méconnaît les stipulations de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 et les dispositions des articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus du bénéfice de la protection temporaire la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus du bénéfice de la protection temporaire et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 3 février 1991, déclarant être entré irrégulièrement en France le 4 mars 2022 en provenance d’Ukraine, a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire prévue à l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de Maine et Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus du bénéfice de la protection temporaire :
En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 1er de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 : « La présente directive a pour objet d’instaurer des normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ». Aux termes de l’article 5 de cette directive : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission (…) ». La décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 a constaté l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et a institué une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées par son article 2, aux termes duquel : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les Etats membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 581-2 de ce code : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil ». Enfin, aux termes de l’article L. 581-3 du même code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. B… résidait régulièrement en Ukraine avant le 4 mars 2022, sous couvert d’un titre de séjour permanent délivré le 22 juin 2018 par les autorités ukrainiennes. Pour rejeter la demande de l’intéressé, le préfet de Maine-et-Loire a estimé que celui-ci n’établissait pas l’existence de risques de subir, en cas de retour en Tunisie, pays dont il a la nationalité, des traitements inhumains et dégradants ou résultant d’une situation de conflit armé généralisé. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que l’autorité administrative a procédé à un examen complet de la possibilité pour M. B… de rentrer dans son pays d’origine dans des conditions durables au sens de la décision du Conseil européen du 4 mars 2022. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen suffisant et particulier de sa situation personnelle au regard du paragraphe 2 de l’article 2 de la décision d’exécution précitée.
En troisième et dernier lieu, si M. B…, qui n’établit pas ni même n’allègue avoir bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022, soutient qu’il est dans l’impossibilité de retourner en Tunisie dans des conditions durables, au sens de la décision du Conseil européen du 4 mars 2022 citée au point 3, en faisant valoir qu’il n’a plus de contact avec ses frères et sœurs résidant en Tunisie, et justifie d’une insertion professionnelle en Ukraine, où il a obtenu son diplôme de navigateur et travaille dans le secteur maritime, il n’apporte toutefois aucun élément établissant qu’il serait dépourvu d’attaches, notamment familiales, en Tunisie, et ne se prévaut d’aucune autre circonstance pouvant faire obstacle à son retour et à son installation dans ce pays. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine dans des conditions durables au sens du paragraphe 2 de l’article 2 de la décision d’exécution précitée, ni, par suite, que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu ces stipulations ainsi que les dispositions des articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, la décision portant obligation pour M. B… de quitter le territoire français, qui énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, de l’illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il est constant que la décision contestée n’a pas pour objet ni pour effet d’éloigner M. B… vers l’Ukraine, mais à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à afin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
VAUTERIN
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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