Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 mai 2025, n° 2501524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 avril 2025 M. A B, représenté par Me Luce, demande au juge des référés de condamner la communauté d’agglomération du Grand Avignon à lui payer une somme de 5 000 euros à valoir sur le montant définitif de sa créance qui sera fixé par le juge du fond.
Il soutient que :
— il est propriétaire bailleur d’une maison située au n° 7D de la rue Madame C à Avignon ; lors de l’entrée dans les lieux du locataire actuel, au moins de janvier 2021, l’état des lieux établit que cette maison était en très bon état ;
— au mois de décembre 2024, la communauté d’agglomération du Grand Avignon a entrepris d’importants travaux de réfection des réseaux d’eaux pluviales, d’eau potable et d’assainissement dans cette rue ;
— son locataire l’a alerté sur les importantes vibrations en raison des travaux et sur l’apparition de fissures, qu’il a fait constater par commissaire de justice le 17 janvier 2025 ;
— dès lors que le lien entre l’apparition des fissures et les travaux publics entrepris par la communauté d’agglomération du Grand Avignon n’est pas contestable, la responsabilité de cette dernière est engagée sans faute à son égard ;
— le coût de la réparation des fissures s’élève à la somme de 5 074,72 euros, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 371,28 euros correspondant aux honoraires du commissaire de justice ;
— il est donc bien fondé à demander au juge des référés de lui accorder une indemnité provisionnelle de 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête visée ci-dessus, M. B demande au juge des référés de condamner la communauté d’agglomération du Grand Avignon à lui payer une indemnité de 5 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant des désordres affectant la maison dont il est propriétaire au n° 7D de la rue Madame C à Avignon, qu’il impute aux importants travaux de voirie exécutés au droit de cette maison à partir du mois de décembre 2024 par cette la communauté d’agglomération.
2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. // Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R.421-2 de ce même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. // La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête () ». L’article R. 412-1 du même code prévoit que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. »
3. Bien qu’il soit fait état, dans la requête de M. B, d’une réclamation indemnitaire adressée le 11 mars 2025 à la communauté d’agglomération du Grand Avignon à laquelle il n’aurait pas été répondu, cette réclamation n’a pas été produite, malgré la demande en ce sens qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 17 avril 2025. Il en résulte que, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R.412-1 du code de justice administrative, cette requête n’est pas recevable et doit, comme telle, être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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