Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 avr. 2026, n° 2601276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Kirimov, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hautes-Pyrénées, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et que son contrat de travail à durée déterminée a été suspendu, faute d’être titulaire d’un titre l’autorisant à travailler ;
- il doit se voir délivrer l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, en application des articles R. 435-15-1 et R. 435-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette irrégularité porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité algérienne, est entré en France le 26 novembre 2021, accompagné de son épouse de nationalité polonaise, selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne », lequel a fait l’objet d’un renouvellement qui a expiré le 19 février 2026. Il a déposé le 26 décembre 2025 une demande de renouvellement de ce titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande qu’il soit ordonné au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. S’il résulte de l’instruction que l’employeur de M. A… a suspendu son contrat de travail en raison de l’expiration de la validité de son titre de séjour qui l’autorisait à travailler, le requérant reconnaît lui-même qu’il a présenté une requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enregistrée au greffe du tribunal le 3 mars 2026, laquelle a le même objet. Eu égard à la brièveté du délai dans lequel le juge des référés est appelé à statuer sur une requête présentée sur ce dernier fondement, M. A… ne justifie pas de la condition d’urgence prescrite par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, laquelle n’est pas présumée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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