Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 8 oct. 2025, n° 2409538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. C… B…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme son arrêté et verse au dossier les pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lusinier ;
- et les observations de Me Bulajic, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri lankais né le 9 mai 1980, est entré sur le territoire français en 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité le 30 octobre 2023 son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…). ».
D’une part, si M. B… soutient qu’il vit en France depuis 2009, les documents qu’il verse au dossier ne sont pas de nature à établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2014 et 2015, au titre desquelles il ne verse qu’un accusé de réception d’une demande d’aide médicale de l’État du 12 mai 2014, un billet de train et une ordonnance du tribunal de grande instance de Nice du 2 décembre 2015. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
D’autre part, si l’intéressé établit avoir travaillé à compter du 14 février 2018 en qualité d’employé au sein de la société MN située à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, il ne produit que huit bulletins de salaire pour l’année 2018 et six bulletins de salaire pour l’année 2019. S’il se prévaut également, d’une part, de son expérience en qualité de peintre au sein de la société MCH située à Pontoise (Val-d’Oise) sous couvert d’un contrat à durée indéterminée conclu le 28 février 2022, il ne produit que douze bulletins de salaire. S’il se prévaut, d’autre part, de son expérience en qualité d’ouvrier polyvalent au sein de la société Horizon située à Eaubonne (Val-d’Oise) sous couvert d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2023, il ne verse au dossier que six bulletins de salaire au titre de l’année 2024. Dans ces conditions, eu égard à la durée cumulée d’emploi de M. B… de deux ans et huit mois à la date de l’arrêté attaqué, et dans la mesure, par ailleurs, où l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère et où il a vécu de nombreuses années, le préfet du Val-d’Oise, en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel en considérant qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou humanitaires, n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Alors que l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs par ailleurs exposés ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
Le président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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