Rejet 23 décembre 2024
Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 23 déc. 2024, n° 2405049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. E A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en toute hypothèse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont intervenus après un contrôle d’identité effectué dans des conditions méconnaissant les articles L. 812-2 et L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est dépourvue de base légale dès lors que l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’arrêté portant assignation à résidence :
— a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivé ;
— doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant prolongation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— est entaché d’une erreur de droit, au regard des dispositions du 5° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est estimé à tort tenu de l’assigner à résidence ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers sur lesquelles il est statué selon les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Duterde, substituant Me Seyrek pour M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12 h 04, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant algérien né le 24 mars 1990, déclare être entré en France le 26 février 2024, en provenance d’Espagne, où il est arrivé muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 20 novembre 2023 au 19 février 2024, délivré par les autorités consulaires espagnoles. Par suite d’un contrôle d’identité et du placement en retenue administrative de l’intéressé, le 5 décembre 2024, ayant donné lieu à la vérification de son droit au séjour, et par le premier arrêté attaqué du 6 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par le second arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés attaqués pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, les conditions dans lesquelles M. A a fait l’objet du contrôle d’identité ayant donné lieu à la vérification de son droit au séjour sont sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 812-2 et L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, les arrêtés attaqués, qui n’ont pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, visent les dispositions dont ils font application et relèvent respectivement d’une part, que M. A, entré irrégulièrement en France, n’a pas déposé de demande de titre de séjour et y dispose d’attaches familiales ainsi que dans son pays d’origine, et d’autre part, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ils comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par arrêté du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les mesures d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, que M. A ne conteste pas, qu’il a été entendu le 5 décembre 2024, préalablement à son édiction, sur les modalités de son entrée en France et les attaches familiales dont il y dispose ainsi que dans son pays d’origine. En tout état de cause, ne faisant état d’aucune circonstance qu’il aurait pu porter à la connaissance du préfet, l’intéressé ne démontre pas avoir été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense. Par suite et en dépit de l’absence de production, par le préfet, du procès-verbal de l’audition de M. A, le moyen tiré de ce que le droit de l’intéressé à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement n’a pas été respecté, doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen particulier doit être écarté.
9. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision attaquée n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi d’une mesure d’éloignement. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A est récente, où il est arrivé de manière irrégulière, en l’absence de déclaration d’entrée auprès des autorités françaises. Son mariage avec une ressortissante française et leur vie commune sont également récents. L’intéressé ne justifie en outre d’aucune perspective d’insertion professionnelle. M. A ne fait par ailleurs état d’aucun obstacle à la séparation du couple le temps de l’instruction de la demande de visa de long séjour requis dans son pays d’origine, où il n’est pas dépourvu de liens familiaux. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que le droit de l’intéressé à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement n’a pas été respecté, doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
15. En quatrième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 précise les cas dans lesquels ce risque peut être regardé comme établi.
16. D’autre part, aux termes de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : « () / 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ».
17. En estimant, dans les cas énoncés à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, le législateur a déterminé des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les principes fixés par l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée. Par ailleurs, en réservant l’hypothèse d’une « circonstance particulière », le législateur a entendu garantir un examen particulier de chaque situation individuelle. Les dispositions de l’article L. 612-2 ne peuvent dès lors être regardées comme méconnaissant le principe de proportionnalité prévu par l’article 7 de cette directive. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée en raison de l’incompatibilité des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec celles précitées de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée doit être écarté.
18. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
19. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
21. Si, contrairement à ce qu’a pu estimer le préfet, M. A dispose d’un passeport en cours de validité, il ressort des pièces du dossier que, en l’absence de déclaration d’entrée auprès des autorités françaises, celui-ci est entré irrégulièrement en France et n’a pas déposé de demande de titre de séjour. Un tel motif suffit à regarder comme établi, en l’absence de circonstance particulière, le risque que M. A se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure doit être écarté.
23. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à être préalablement entendu et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
24. En premier lieu, par l’arrêté mentionné au point 6, Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions relatives à l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
25. En deuxième lieu, alors même que M. A n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en l’absence d’élément démontrant l’ancienneté et la stabilité de la relation sentimentale avant leur mariage, récent, entre M. A et son épouse, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
26. En dernier lieu, en l’absence de crainte alléguée en cas de retour de M. A dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
27. En premier lieu, par l’arrêté mentionné au point 6, Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
28. En deuxième lieu, aucune prolongation de l’interdiction de retour n’ayant été prononcée à l’encontre de M. A, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure doit être écarté comme inopérant. Il en va de même, et en tout état de cause, à supposer que M. A ait entendu en réalité soulever ce moyen, de celui tiré de ce que l’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 à 11.
29. En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
30. D’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se soit estimé à tort tenu d’assigner M. A à résidence. Ce moyen doit par suite être écarté.
31. D’autre part, en se bornant à indiquer que " rien ne justifiait [son] assignation à résidence « , M. A n’assortit pas le moyen tiré de l' » erreur manifeste d’appréciation " des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à son éloignement dans une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des deux arrêtés du 6 décembre 2024 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
J. BLa greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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