Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 21 mars 2025, n° 2312226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312226 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2023, M. B C, représenté par Me El Idrissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux du 16 août 2023 est entaché d’un vice de compétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de la loi du 27 mai 2008 en ce qu’il est constitutif d’une mesure discriminatoire fondée sur une appartenance religieuse ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code des transports ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
— et les observations de Me El Idrissi représentant M. C.
Le préfet de police de Paris n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gimap, employeur de M. C en qualité d’agent d’accompagnement, a demandé au préfet de police de Paris de lui délivrer une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande. Par la présente instance, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 6342-2 du code des transports : « L’accès à la zone côté piste de l’aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation () ». Aux termes de l’article L. 6342-3 du même code : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ». Aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, alors en vigueur : « I.- L’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée () II.- L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité ».
3. Pour refuser l’habilitation sollicitée, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que M. C est connu pour ses liens avec la mouvance islamiste radicale et pour son fondamentalisme religieux. Cependant, alors même que l’intéressé conteste les faits et se prévaut d’une dizaine d’attestations de collègues et de proches qui témoignent de son bon comportement et de l’absence de radicalisation, il ressort des pièces du dossier que le fondamentalisme religieux reproché à l’intéressé et l’allégation de son appartenance à la mouvance islamiste radicale sont uniquement fondés sur la circonstance, au demeurant imprécise, qu’il aurait prié dans un contexte professionnel. Dès lors, le préfet de police de Paris ne justifie pas d’un élément suffisamment circonstancié de nature à établir l’absence de garantie ou l’incompatibilité de la moralité ou du comportement de l’intéressé avec les fonctions envisagées. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a entaché l’arrêté litigieux d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du 16 août 2023.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de police de Paris procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai qu’il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’y assortir une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 août 2023 pris à l’encontre de M. C est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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