Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2201580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201580 le 9 mai 2022, la SCI Cemame, représentée par la société Publi-Juris Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 056000 023 075 045 179944 2022 0033306 émis le 8 avril 2022 pour le recouvrement de 875 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive afférente à des travaux de construction effectués en infraction aux règles d’urbanisme (constat d’infraction n° 045 252 00002) et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le procès-verbal de constat d’infraction ne lui a pas été notifié préalablement à l’émission du titre de perception en méconnaissance de ses droits de la défense garantis par l’article L. 331-22 du code de l’urbanisme ;
— la procédure de visite des lieux a été réalisée en méconnaissance de son droit au respect de son domicile, garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de s’opposer au contrôle sur place des agents de la commune, dont certains n’étaient pas habilités à effectuer le contrôle litigieux ;
— les sommes mises à sa charge ne sont pas fondées en ce que les travaux effectués par l’exposante ne constituaient ni une opération de reconstruction ni une opération d’agrandissement, au sens des dispositions des articles L. 331-6 et L. 331-10 du code de l’urbanisme ; ces travaux n’étaient donc pas soumis à la redevance d’archéologie préventive en application des articles L. 524-2 et L. 524-7 du code du patrimoine ;
— les sommes mises à sa charge sont prescrites en application des articles L. 524-2 du code du patrimoine et L. 331-21 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, la préfète du Loiret conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de cette requête en ce que le titre de perception a été annulé ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2024.
Des pièces complémentaires, sollicitées sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 19 décembre 2024 et le 26 décembre 2024 et ont été soumises au contradictoire.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300094 le 9 janvier 2023, la SCI Cemame, représentée par la société Publi-Juris Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 056000 023 075 045 179944 2022 0131519 émis le 16 décembre 2022 pour le recouvrement de 875 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive, afférente à des travaux de construction effectués en infraction aux règles d’urbanisme (constat d’infraction n° 045 252 00002), et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le procès-verbal de constat d’infraction ne lui a pas été notifié préalablement à l’émission du titre de perception en méconnaissance de ses droits de la défense garantis par l’article L. 331-22 du code de l’urbanisme ;
— la décharge de la somme litigieuse s’impose, pour défaut de base légale, compte tenu de la décharge à intervenir de la somme revendiquée dans les instances enregistrées sous les n°2201580 et 221581.
Par un mémoire en défense enregistrée le 7 octobre 2024, la préfète du Loiret conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigée contre ce titre en ce qu’il a été annulé.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Des pièces complémentaires sollicitées sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative ont été enregistrées le 19 décembre 2024, le 26 décembre 2024 et ont été communiquées
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me De Lespinay, substituant la société Publi-Juris Avocats, représentant la SCI Cemame.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2201580 et n° 2300094 présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. La SCI Cemame est propriétaire d’une maison à usage d’habitation comprenant 6 pièces, une grange de 85 m², deux autres granges de 300 m² au total, deux remises d’une surface totale de 30 m² et d’un bâtiment à usage de rangement couvert et clos sur trois côtés de 60 m². Cet ensemble immobilier est situé sur la parcelle cadastrée AE 110 sur le territoire de la commune de Pithiviers (Loiret). Un sinistre survenu le 8 juin 2014 sur la propriété voisine a endommagé une partie des bâtiments. Le 26 mai 2015, M. B A, gérant de la SCI Cemame, a formulé une demande de permis de construire, valant permis de démolir, portant sur la réfection des bâtiments E, F, G et H, l’isolation complète du bâtiment, l’aménagement d’un préau en 4 logements et la pose de fenêtres de toits. Ce permis a été tacitement accordé le 26 août 2015. Le 3 juillet 2018, la SCI Cemame a déposé une première déclaration préalable portant, d’une part, sur l’extension d’une surface de 19,95 m² du bâtiment E alors en cours de reconstruction et, d’autre part, sur la pose de fenêtres de toit, la modification des menuiseries, la création d’ouvertures et la pose d’un bardage en bois sur les bâtiments A, B et C, et enfin, la création d’une place de stationnement. Par un courrier du 12 novembre 2018, le maire a informé la société pétitionnaire de ce qu’à défaut de production des pièces demandées dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti, sa demande a fait l’objet d’une décision tacite de rejet. Le 20 août 2018, la SCI Cemame a déposé une deuxième déclaration préalable portant sur la rénovation et la surélévation du bâtiment E ayant fait l’objet d’une extension de 19,95 m². Cette demande a donné lieu à une décision tacite de non-opposition. Une troisième déclaration préalable concernant les bâtiments A, B et C, a été déposée le 21 juillet 2021, pour l’isolation et l’aménagement d’un bâtiment de 1 710 m² (84 m² démolis), avec création de fenêtres de toit et de points de lumière, modification des menuiseries, rehaussement du rez-de-chaussée, rehaussement et isolation de la couverture, isolation des façades, bardage bois, ouverture sur pignon. Elle a fait l’objet d’un arrêté d’opposition du 9 août 2021.
3. Un procès-verbal d’infraction a été dressé le 5 novembre 2019 et a constaté l’existence de travaux non conformes au permis tacite délivré et réalisés, pour certains, sans autorisation. Deux titres exécutoires ont en conséquence été émis le 8 avril 2022 (n° 056000 023 075 045 179944 2022 0033306) et le 16 décembre 2022 (n° 056000 023 075 045 179944 2022 0131519) en vue du recouvrement de la redevance d’archéologie préventive afférente à ces travaux, chaque titre portant sur la somme de 875 euros. La SCI Cemame demande l’annulation de ces deux titres de perception et la décharge des sommes correspondantes.
Sur l’exception de non-lieu :
4. Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires litigieux émis le 8 avril 2022 (n° 056000 023 075 045 179944 2022 0033306) et le 16 décembre 2022 (n° 056000 023 075 045 179944 2022 0131519) ont été établis sur le fondement du constat d’infraction du 5 novembre 2019 (CI 045 252 00002). Toutefois, si la préfète du Loiret fait valoir en défense que ces titres ont été annulés, elle n’a pas communiqué, en dépit des mesures d’instruction diligentées en ce sens, les titres exécutoires d’annulation et se borne à produire une capture d’écran d’un logiciel informatique lequel ne saurait suffire, à elle seule, à établir que ces sommes ne sont plus exigibles. Dans ces circonstances, le litige n’est pas privé d’objet. L’exception de non-lieu doit par suite être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire et de décharge des impositions :
5. D’une part, d’une part, aux termes de l’article L. 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d’une indivision, projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ; () « . Aux termes de l’article L. 524-7 du même code : » Le montant de la redevance d’archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : / I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l’urbanisme « . Aux termes de l’article L. 524-8 du même code : » I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l’urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 331-20 du code de l’urbanisme : du même code : » La taxe d’aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant les infractions « . Enfin, l’article L. 331-22 du même code dans sa version applicable au litige dispose que : » Lorsqu’une demande d’autorisation de construire a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales peut être mise en œuvre. / Si aucune déclaration n’a été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 11 du code de procédure pénale : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. / Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal () ».
7. Les dispositions du code de l’urbanisme impliquent que le procès-verbal d’infraction, nécessaire à l’établissement de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive, puisse être porté à la connaissance du contribuable pour lui permettre de faire valoir utilement ses observations. Elles relèvent par suite des exceptions prévues à l’article 11 du code de procédure pénale, de sorte qu’il appartient à l’administration de communiquer cette pièce au contribuable qui en fait la demande ou, si elle n’en dispose pas, de l’inviter à présenter sa demande à l’autorité judiciaire.
8. Il résulte de l’instruction, comme le reconnait la préfète du Loiret dans ses écritures, que l’administration s’est abstenue, avant de notifier les titres de perception en litige relatifs à la redevance d’archéologie préventive, de répondre aux demandes de la SCI Cemame tendant à ce que lui soit communiqué le procès-verbal de constat d’infraction sur lequel elle s’est fondée pour établir les impositions en litige et a, par suite, entaché la procédure d’irrégularité.
9. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la SCI Cemame est donc fondée à demander l’annulation des titres exécutoires en litige et la décharge de cette imposition.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par la SCI Cemame au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposée.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception du 8 avril 2022 (n° 056000 023 075 045 179944 2022 0033306) et du 16 décembre 2022 (n° 056000 023 075 045 179944 2022 0131519) sont annulés.
Article 2 : La SCI Cemame est déchargée de la redevance d’archéologie préventive ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie par titres de perception du 8 avril 2022 (n° 056000 023 075 045 179944 2022 0033306) et du 16 décembre 2022 (n° 056000 023 075 045 179944 2022 0131519).
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Cemame, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Cemame et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201580
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