Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 mai 2026, n° 2401842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. D… A…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, à titre principal, de lui reconnaître la qualité d’apatride, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l’État, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que son auteur n’est pas identifiable ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, dès lors que le Maroc, qui est le seul État susceptible de le regarder comme son ressortissant compte tenu de son lieu de naissance, de sa filiation et de son séjour sur son territoire, ne le considère pas comme tel, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne pouvant, dans ces conditions, exiger de lui qu’il produise des documents d’état civil.
La requête a été communiquée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… demande l’annulation de la décision du 27 février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ».
La décision attaquée précise qu’elle est prise par la cheffe du bureau des apatrides de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et comporte la signature de son auteure ainsi que ses nom et prénom, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent manque en fait.
En deuxième lieu, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision en date du 15 janvier 2024 régulièrement publiée le jour même sur le site internet de cet établissement public, donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration de l’État, cheffe du bureau des apatrides, à l’effet de signer tous les actes individuels pris en application de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont relève la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cette décision manque également en fait.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes du paragraphe 1er de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’État susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’État de la nationalité duquel elle se prévaut ou duquel elle pourrait prétendre a refusé de donner suite à ses démarches.
M. A… n’établit ni même n’allègue qu’il aurait entrepris des démarches répétées et assidues en vue de se faire reconnaître comme ressortissant du Royaume du Maroc, dont il est constant qu’il s’agit du seul État de la nationalité duquel il pourrait prétendre. Il suit de là qu’en refusant de lui reconnaître la qualité d’apatride, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Délivrance du titre ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Carte de séjour
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Parlement ·
- Union européenne
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Chasse ·
- Communication de document ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Poste ·
- Environnement ·
- Refus ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Pièces ·
- Droit d'asile
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sénégal ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Homme ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Avis ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Commune ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Loisir ·
- Incendie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Violence ·
- Conjoint ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Réitération ·
- Récidive ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Délai ·
- Demande d'aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.