Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 févr. 2026, n° 2522820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 décembre 2025 et le 16 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles de manière rétroactive ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été communiquée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 20 paragraphe 5 de la directive accueil compte tenu de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est contraire au principe de dignité humaine garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Lachaux, substituant Me Neraudau,
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 6 septembre 1988, entrée en France au mois de juin 2020 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 29 juin 2020 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2021 puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 novembre suivant. A la fin de l’année 2022, Mme B… s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire pour raisons de santé valable jusqu’au 20 décembre 2023 dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’exécution de la décision portant refus de titre de séjour a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes par une ordonnance n°2501514 du 25 février 2025 dans l’attente du jugement au fond. Le 18 décembre 2025, l’intéressée a sollicité le réexamen de sa demande d’asile ainsi que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l’annulation au tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C… D…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 25 août 2025, le directeur général de l’OFII lui a donné délégation à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Nantes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 modifiée portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 11, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme B…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié, le 19 décembre 2025, d’un entretien avec un agent de l’OFII au cours duquel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées. Il ressort des pièces du dossier que cet entretien a permis de retracer son parcours migratoire et de recenser ses besoins d’hébergement ainsi que ses besoins d’adaptation. En outre, l’intéressée a été mise à même de présenter, à l’occasion de cet entretien, toute information complémentaire qu’elle estimait utile de porter à la connaissance de l’OFII. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, préalablement à l’édiction de la décision en litige, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » L’article D. 551-16 du même code prévoit que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. » Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »
7. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de l’entretien du 19 décembre 2025, que Mme B… a certifié sur l’honneur, par l’apposition de sa signature sur cette fiche, avoir été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Au demeurant, il ressort de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil produite en défense signée par la requérante le 29 juin 2020 lors de l’enregistrement de sa première demande d’asile que cette information lui avait déjà été délivrée dans une langue qu’elle avait attesté comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes des dispositions de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. (…) »
9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante vit en concubinage avec un compatriote en situation régulière qui justifie d’un emploi d’agent de quai manutentionnaire depuis le mois d’octobre 2023 au titre duquel il perçoit un salaire mensuel d’environ 1 500 euros. Il ressort par ailleurs du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 19 décembre 2025 que le couple et leurs deux enfants mineurs respectivement nés le 16 octobre 2023 et le 27 septembre 2025 sont hébergés de manière stable par l’OFII au sein du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Saint Benoit Labre. Dans le cadre de la présente requête, elle n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait été mis fin à cet hébergement, ni même qu’il présenterait un caractère précaire. Si Mme B… justifie d’un suivi psychiatrique régulier au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes pour un syndrome de stress post traumatique lié aux violences et mutilations sexuelles subies dans son pays d’origine, associé à un traitement psychotrope à visée anxiolytique et anti dépresseur, la décision contestée ne fait pas par elle-même obstacle à la poursuite du suivi approprié à son état de santé. Au demeurant, l’intéressée n’avait spontanément fait état d’aucun problème de santé lors de son entretien de vulnérabilité et n’avait pas demandé à être munie d’un certificat médical vierge en vue du recueil de l’avis du médecin coordinateur de zone (MEDZO). Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas qu’elle se trouvait, à la date de la décision contestée, dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées alors qu’elle a présenté un réexamen de sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité doivent être écartés.
10. En dernier lieu, en l’absence, ainsi qu’il vient d’être dit, d’élément permettant de révéler l’existence d’une situation particulière de vulnérabilité, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte atteinte au principe de dignité humaine.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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