Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2500192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a refusé de procéder à la remise gracieuse des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; () ". Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247 précité, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable.
3. A l’appui de sa requête, M. B soutient que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnu. Ce moyen, qui ne porte pas, en tant que tel, sur la situation financière de l’intéressé, est manifestement inopérant.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bordereau de situation fiscale du 2 septembre 2024 produit par l’intéressé, que si celui-ci était redevable d’une somme de 104 089 euros, il a été en mesure de régler la somme de 31 228 euros, sa dette fiscale étant ainsi désormais fixée à 72 861 euros. Si, à l’appui de son moyen tiré de l’impossibilité dans laquelle il serait de payer ce solde, M. B soutient qu’il perçoit uniquement un revenu de solidarité active d’un montant mensuel de 559, 42 euros, il ne donne aucune explication sur les conditions dans lesquelles il a été mesure, malgré la faiblesse alléguée de ses ressources, de payer la somme précitée de 31 228 euros. Au demeurant, il avait déjà bénéficié, le 21 juin 2024, d’une remise gracieuse de 28 388 euros. Le moyen n’est ainsi assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. Il résulte de ce qui précède cette requête peut être rejetée par ordonnance, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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