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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2513573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er, 5 et 8 août 2025, Mme A B, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la « décision de refus de renouvellement de droit au séjour prise le 4 juillet 2025 », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle, dans un délai de huit jours et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ouvrant droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, au bénéfice de son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou une somme de 1 440 euros à son profit, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement de son titre de séjour et la place dans une grande précarité en faisant obstacle à la perception des aides sociales qui lui étaient versées par la caisse d’allocations familiales, ainsi qu’au bénéfice de la sécurité sociale et à ce qu’elle travaille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a répondu à toutes les relances des services préfectoraux ;
— est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle justifie d’un droit au séjour en vertu de l’article 6§4 de l’accord franco-algérien, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable au double motif que :
— la décision attaquée porte classement sans suite de la demande de Mme B et qu’un tel refus d’enregistrement ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours ;
— la requête est dirigée contre une décision inexistante, la décision attaquée du 4 juillet 2025 portant classement sans suite de la demande et invitant Mme B à déposer une nouvelle demande, elle ne peut être regardée comme lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 11 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le numéro 2513364 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Le Lay, juge des référés,
— les observations de Me Lietavova, substituant Me Renaud, avocat de Mme B, en présence de cette dernière également accompagnée du travailleur social l’ayant aidée dans ses démarches auprès des services préfectoraux. Me Lietavova a indiqué que Mme B entendait également demander la suspension des effets de la décision attaquée en tant qu’elle porte classement sans suite de sa demande et a soutenu :
— que cette décision portait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dans les mêmes conditions qu’un refus de titre de séjour, en faisant, en outre, obstacle à ce qu’une nouvelle demande soit instruite comme une demande de renouvellement,
— que cette décision était entachée d’une inexactitude matérielle, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, dès lors qu’elle a bien transmis, le 7 mars 2025, le contrat d’engagement à respecter les valeurs de la République.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1976, était titulaire d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français délivré par le préfet de la Loire-Atlantique et valable jusqu’au 28 janvier 2025. Le 25 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en ayant recours au téléservice accessible sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s’est vu ensuite délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction de cette demande, en vertu de l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 4 juillet 2025, l’intéressée a été informée que sa demande avait été clôturée au motif que le dossier transmis était incomplet, et invitée à présenter une nouvelle demande comportant l’ensemble des justificatifs prévus et notamment le contrat d’engagement à respecter les valeurs de la République. Dans le cadre de la présente instance, Mme B demande la suspension des effets de cette décision du 4 juillet 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de l’instruction que le 4 juillet 2025, l’agent en charge de l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B a clôturé la demande au motif que le dossier était incomplet. Il a ainsi classé sans suite cette demande et refusé de procéder à l’examen du droit au séjour de la requérante. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être assimilée à un refus de renouvellement du certificat de résidence de la requérante. Le préfet de la Loire-Atlantique est ainsi fondé à soutenir que Mme B ne pourrait demander la suspension des effets d’un tel refus de titre. Dans le dernier état de ses demandes, la requérante sollicite toutefois la suspension de la décision du 4 juillet 2025 en ce qu’elle porte classement sans suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
4. Si comme le fait valoir le préfet de la Loire-Atlantique, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet et rend impossible l’instruction de la demande, l’étranger auteur de la demande demeure recevable à contester le caractère incomplet du dossier. Mme B qui soutient avoir produit l’ensemble des documents exigés, est ainsi recevable à contester la décision classant sans suite sa demande et refusant d’examiner son droit au séjour. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Il en est de même lorsque le juge des référés est saisi des difficultés rencontrées par un étranger sollicitant le renouvellement de son titre de séjour, pour obtenir un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement.
7. Il est en l’espèce constant que Mme B a déposé une demande tendant au renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire en qualité de parent d’enfant français. Alors que ce titre n’était valable que jusqu’au 28 janvier 2025, la décision du 4 juillet 2025 classant sans suite sa demande et refusant d’examiner son droit au séjour, a pour effet de la placer en situation irrégulière sur le territoire français et fait obstacle à ce qu’il y poursuive une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et ceux de sa fille. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
8. Eu égard notamment aux échanges de courriels du 7 mars 2025 entre Mme B et les services de la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France produits par la requérante, le moyen tiré de l’erreur de fait à avoir considéré que le dossier de l’intéressée était incomplet est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 classant sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B et refusant de procéder à l’examen au fond de la demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer le caractère complet du dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour présenté par Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Renaud d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision attaquée du 4 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le caractère complet du dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour présenté par Mme B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Renaud une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
La juge des référés,
Y. Le Lay
La greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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