Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2211031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2022, 3 octobre 2024 et 9 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Essono Nguema, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Nanterre a rejeté sa demande indemnitaire tendant au versement d’une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’il aurait subis du fait de la tardiveté de la décision de la mairie de Nanterre de lui communiquer des plannings d’occupation des équipements sportifs de la commune pour les saisons 2018-2019 et 2019-2020 ;
2°) de condamner la mairie de Nanterre à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la commune de Nanterre a commis une faute en refusant de lui communiquer puis en lui communiquant tardivement les documents administratifs demandés ;
cette faute lui a causé un préjudice matériel, résultant de la perte de revenus futurs et des frais engagés, et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la commune de Nanterre conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 732 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2021.
Par une ordonnance du 6 février 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Par un courrier du 1er décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de rejeter d’office comme irrecevables les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 19 mai 2022, qui a eu pour seul objet de lier le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par courriers des 6 juin 2018, 12 juin 2018 et 9 octobre 2018, M. B… a sollicité auprès de la mairie de Nanterre, en vue de finaliser son projet de création d’une association sportive, les plannings d’utilisation des installations de la commune par les associations pour l’année 2018-2019. A la suite du rejet implicite né du silence gardé par l’administration sur cette demande, le requérant a saisi, le 30 octobre 2018, la commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable à la communication de ces documents le 27 juin 2019. Par courriels des 9 et 12 juillet 2019, le requérant a réitéré sa demande auprès de la mairie de Nanterre, qui lui a communiqué les plannings de la saison sportive 2018-2019 par courriel du 9 septembre 2019. Le 16 septembre 2019 et le 6 janvier 2020, il a adressé à la mairie de Nanterre une demande de communication des plannings d’utilisation des installations de la commune par les associations pour la saison 2019-2020, qui les lui a communiqués le 20 janvier 2020. M. B… demande la condamnation de la commune de Nanterre à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes qu’elle aurait commises.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 mai 2022 :
2. La décision de rejet de la demande indemnitaire préalable formée par M. B… a pour seul objet de lier le contentieux. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du maire de Nanterre :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-2 de ce code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés.
Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. (…) ». Aux termes de l’article R. 311-12 du même code : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. » et aux termes de l’article R. 311-13 dudit code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. »
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité respectivement les 6 juin 2018 et 16 septembre 2019 la communication des plannings d’utilisation des installations sportives de la commune de Nanterre pour les années 2018-2019 et 2019-2020, lesquels constituent des documents administratifs communicables au sens des dispositions précitées des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Deux décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par l’administration sur ces demandes pendant un mois. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et en particulier du mail du 5 juillet 2018 adressé au requérant par l’adjointe au maire de Nanterre chargée des sports, que la commission d’attribution des créneaux horaires s’était réunie le 25 juin précédent de sorte que le planning d’utilisation des équipements sportifs par les associations pour l’année 2018-2019 avait été établi. S’agissant des plannings d’utilisation pour l’année 2019-2020, la mairie de Nanterre n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles ce document n’était pas disponible à l’automne 2019. Par suite, en refusant à M. B… les 6 juillet 2018 et 16 octobre 2019 la communication des plannings d’utilisation de ses installations sportives pour les années 2018/2019 et 2019/2020, et en ne les lui transmettant que tardivement les 9 septembre 2019 et 20 janvier 2020, la commune de Nanterre a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le préjudice allégué :
5. Si M. B… soutient que la communication tardive par la commune de Nanterre des plannings d’utilisation des équipements sportifs pour les années 2018-2019 et 2019-2020 est à l’origine de l’échec de son projet de développement d’une activité sportive, sous la forme d’une association dont il devrait être le salarié, il ne résulte pas de l’instruction que cette seule circonstance l’aurait empêché de créer une association et de solliciter l’attribution de créneaux d’occupation des équipements sportifs de la commune, ni qu’il n’aurait pu exercer une telle activité qu’à Nanterre. Par ailleurs, le requérant n’établit pas le caractère certain de la perte financière alléguée, ni avoir engagé des frais pour ses démarches. Enfin, il n’établit pas la réalité de son préjudice moral. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nanterre, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la mairie de Nanterre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière
signé
Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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