Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 12 mai 2026, n° 2302942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B… E…, représenté par la SCP Portejoie et associés, Me Jean-Hubert Portejoie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le gouverneur de la Banque de France a prononcé à son encontre la sanction de suspension de fonctions sans traitement pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée en fait, dès lors qu’elle ne fait pas mention de la nature exacte des gestes et propos reprochés, de leur possible réitération et du contexte dans lequel ils sont intervenus ;
- est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été informé qu’il pouvait être assisté par une personne de son choix lors de l’entretien préalable ;
- est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le procès-verbal de la commission de discipline n’est pas motivé et n’indique pas le nombre de voix ayant permis l’adoption d’une résolution ou, à défaut, les positions exprimées par les membres de la commission ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle ne tient pas compte du contexte dans lequel les propos reprochés sont intervenus et qu’il n’est pas démontré qu’il aurait eu des comportements déplacés vis-à-vis de ses collègues, ni qu’il aurait utilisé son téléphone portable dans une zone sécurisée ;
- est entachée d’une méconnaissance de l’article 229 du statut du personnel de la Banque de France dès lors qu’une réprimande aurait été mieux appropriée qu’une suspension sans traitement pour une durée de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le gouverneur de la Banque de France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le statut du personnel de la Banque de France ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de M. E….
M. B… E…, agent titulaire de la Banque de France, ouvrier de niveau 3, occupe le poste de conducteur de machine « impression complexe » au sein de la direction de la fabrication des billets au centre fiduciaire de Chamalières depuis le 17 février 2014. À la suite d’une altercation entre M. E… et une autre agente, la directrice générale des ressources humaines de la Banque de France a sollicité, auprès du contrôleur général, la diligence d’une enquête spéciale à l’encontre de M. E…. Par une décision du 11 octobre 2023, le gouverneur de la Banque de France lui a infligé la sanction disciplinaire de suspension sans traitement pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code monétaire et financier : « La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l’Etat ». Aux termes de l’article L. 142-9 du même code : « (…) Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la Banque de France constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public, qui n’a pas cependant le caractère d’un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Au nombre de ces caractéristiques figure l’application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 142-8 du code monétaire et financier : « La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France. / (…) le gouverneur est assisté d’un premier et d’un second sous gouverneurs. Les sous-gouverneurs exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le gouverneur ». D’autre part, aux termes de l’article 230 du statut du personnel de la Banque de France, dans sa rédaction applicable au litige, les « sanctions disciplinaires sont prononcées par le gouverneur dans les conditions prévues aux articles ci-après. / Le gouverneur peut déléguer aux directeurs généraux et régionaux le prononcé des sanctions du premier degré ».
M. E… a fait l’objet d’une sanction du second degré, signée le 11 octobre 2023 par M. C… A…, premier sous-gouverneur de la Banque de France. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier était titulaire, en vertu d’une décision du 1er mars 2023, publiée le même jour au registre de publication officiel de la Banque de France, d’une délégation de signature consentie par le gouverneur « à l’effet de signer, au nom du gouverneur de la Banque de France, tous actes ou décisions à caractère individuel ou règlementaire (…) relatifs à l’exercice des activités (…) de la direction générale des ressources humaines », dont font notamment partie les sanctions disciplinaires. Si M. E… soutient qu’en vertu de l’article 230 du statut du personnel de la Banque de France précité, le gouverneur ne pouvait pas déléguer le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires du second degré, ces dispositions ne sauraient être regardées comme ayant pour effet de prohiber la délégation de signature du gouverneur aux sous-gouverneurs pour les sanctions de second degré. À cet égard, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière a été signée par le premier sous-gouverneur au nom du gouverneur, dans le cadre de la délégation de signature qui lui a été consentie par la décision du 1er mars 2023, et non, en son nom propre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction (…) ». Il appartient à l’autorité qui prononce une sanction de préciser dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
La décision litigieuse énumère les faits reprochés à M. E…, en mentionnant « la répétition de propos déplacés envers deux collègues, la répétition de comportements déplacés envers deux collègues, le non-respect du règlement intérieur (téléphone portable dans une zone sécurisée) ». M. E… produit le rapport d’enquête diligenté à l’origine de la procédure disciplinaire, particulièrement détaillé, dont le requérant a eu connaissance et auquel il a répondu par un courriel du 16 août 2023. En outre, si la décision identifie, de manière générale, les fautes qui sont reprochées à M. E… ainsi que leur caractère répété, les faits reprochés, qui tiennent à un comportement général de M. E…, n’avaient ainsi pas à être assortis de précisions concernant la nature exacte des gestes et propos reprochés ni de précisions concernant le contexte dans lequel ils sont intervenus. Par suite, la décision, qui permet, par elle-même, à l’intéressé de connaitre les motifs de la sanction prononcée à son encontre sans se référer à un document distinct, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes l’article 235 du statut du personnel de la Banque de France, dans sa version applicable au litige : « Les sanctions du second degré sont prononcées par le gouverneur après avis d’une commission de discipline (…). / La commission de discipline prend connaissance du dossier de l’affaire en présence de l’agent. Celui-ci peut se faire assister devant la commission par un défenseur de son choix. L’un et l’autre ont la faculté de présenter des explications verbales (…) ». Aux termes de l’article L. 1332-2 du code du travail : « Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation (…). Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. / Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié ».
M. E… soutient que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité qu’il avait d’être assisté de la personne de son choix lors de l’entretien préalable, le courrier du 31 juillet 2023 de convocation à l’entretien mentionnant seulement qu’il pouvait être assisté par une personne de son choix appartenant au personnel de la Banque de France. Toutefois, les dispositions de l’article 235 du statut du personnel de la Banque de France, sur lesquelles M. E… se fonde, régissent uniquement la procédure observée devant la commission de discipline et non le déroulé de l’entretien préalable. Il ne peut donc pas utilement s’en prévaloir. En outre, le statut du personnel de la Banque de France ne comporte aucune disposition s’agissant de l’assistance de l’agent lors de son entretien préalable. Dans ces conditions, ce sont donc les dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail qui s’appliquent. Par suite, et dès lors que le courrier de convocation à l’entretien préalable indiquait à M. E… qu’il pouvait être assisté de la personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 235 du statut du personnel de la Banque de France, dans sa version applicable au litige : « (…) La commission de discipline statue hors de la présence de l’agent. Chaque membre de la commission est appelé à donner son avis. Il est dressé un procès-verbal motivé de la délibération de la commission, indiquant le nombre de voix ayant permis l’adoption d’une résolution ou, en l’absence d’avis majoritaire, les positions exprimées par les membres de la commission ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la délibération de la commission de discipline indique que ses membres ont pris connaissance du rapport établi le 20 juillet 2023 par l’inspection générale ainsi que de l’ensemble des pièces du dossier disciplinaire, qu’il en a été délibéré et que « compte tenu des faits exposés dans le dossier et considérant la répétition de propos déplacés envers deux collègues, la répétition de comportements déplacés envers deux collègues, le non-respect du règlement intérieur (téléphone portable dans une zone sécurisée) », il est proposé à l’approbation du gouverneur de la Banque de France la sanction n° 6 du second degré, à savoir une suspension sans traitement d’une durée de six mois. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ce procès-verbal, qui contient la mention des griefs qui lui sont reprochés, est suffisamment motivé. En revanche, il est constant que le procès-verbal, simplement signé par l’ensemble des membres présents lors de la commission de discipline, n’indique pas le nombre de voix ayant permis l’adoption d’une résolution ou, en l’absence d’avis majoritaire, les positions exprimées, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 235 du statut du personnel de la Banque de France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence d’une telle mention aurait exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision contestée, ni privé M. E… d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en ce que le procès-verbal de la commission de discipline ne satisfait pas aux exigences prévues par l’article 235 du statut du personnel de la Banque de France doit être écarté en toutes ses branches.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 231 du statut du personnel de la Banque de France, dans sa version applicable au litige : « Les sanctions visées à l’article précédent sont, selon leur nature, réparties de la manière suivante : (…) Sanctions disciplinaires du second degré. (…) 6° – suspension sans traitement pour un durée de deux à six mois maximum (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 2.1 du code de déontologie des agents de la Banque de France, approuvé par un arrêté du 12 avril 2016 du gouverneur de la Banque de France : « Les agents remplissent leurs fonctions avec probité, impartialité et dignité (…) ». L’article 11 de ce même code de déontologie dispose que : « Les manquements aux dispositions du code sont susceptibles de constituer des fautes professionnelles et d’entrainer des sanctions disciplinaires ». En outre, aux termes de l’article 3.13 du règlement intérieur de la Banque de France : « L’usage de téléphones mobiles (…) peut être interdit, lorsque les contraintes de sécurité locales l’imposent, par le responsable d’unité, dans les zones sensibles fiduciaires ou tertiaires (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyen en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction est proportionnée à la gravité des faits.
M. E… soutient que la sanction litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle ne tient pas compte du contexte dans lequel les propos reprochés ont été tenus et, que rien ne permet de démontrer qu’il aurait eu des comportements déplacés de manière répétée envers ses deux collègues, ni qu’il aurait utilisé son téléphone portable dans une zone sécurisée. Dès lors, il doit être regardé comme contestant tant la matérialité des faits reprochés que leur caractère fautif.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, pour prononcer la sanction en litige, le gouverneur de la Banque de France s’est fondé sur trois motifs tirés de la répétition de propos déplacés envers deux collègues, de la répétition de comportements déplacés vis-à-vis de deux collègues et du non-respect du règlement intérieur de la Banque de France par M. E… du fait de l’usage de son téléphone portable dans une zone sécurisée.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête spéciale menée par l’inspection générale de la Banque de France et de ses annexes, que M. E… a eu plusieurs altercations avec deux collègues, Mme D… et Mme F…, au cours desquelles il a tenu des propos injurieux. Il ressort notamment des termes du rapport d’enquête que M. E… s’est adressé à Mme D… en des termes injurieux alors qu’elle tentait de s’interposer dans un conflit entre Mme F… et M. E…, au cours duquel ce dernier menaçait Mme F…, de « mettre sa voiture sur calle ». Si M. E… reconnaît avoir tenu ces propos, il les minimise en indiquant qu’ils n’ont pas eu lieu dans le cadre d’une altercation, mais d’un simple « recadrage ». En outre, les témoignages des agents auditionnés lors de l’enquête spéciale concordent pour dire que M. E… s’inscrit dans une posture de provocation constante vis-à-vis de ses deux collègues et, que son comportement menaçant et malsain à leur égard a fait naître chez elles une certaine crainte de sa personne. De plus, il ressort également des pièces du dossier que M. E… se rendait régulièrement à proximité du vestiaire des femmes aux horaires de sortie de ses deux collègues, alors qu’il venait à peine de prendre son poste et, qu’il se rendait également régulièrement au poste de travail de l’une d’entre elles, alors que ces déplacements n’étaient pas justifiés au regard de ses fonctions. Cette attitude, au vu des faits précédants, témoigne d’un comportement provocateur et menaçant de l’intéressé. Par ailleurs, il ressort du rapport d’enquête spéciale, que M. E… a été aperçu à plusieurs reprises en possession de son téléphone portable alors qu’il se trouvait à l’intérieur de la zone sécurisée, ce qui est interdit par la note de service du 21 juillet 2021 concernant les règles d’accès, de sûreté et les modalités de contrôle applicables sur le site de Chamalières, prises en application du règlement intérieur précité. Ainsi dans ces conditions, la matérialité des faits sur lesquels la sanction est fondée doit être regardée comme établie.
D’autre part, ces faits, qui constituent notamment des manquements aux obligations déontologiques de l’intéressé et une méconnaissance du règlement intérieur de la Banque de France, sont fautifs et justifient le prononcé d’une sanction. À cet égard si M. E… fait valoir que les propos qui lui sont reprochés ont été tenus dans un contexte conflictuel et que ses deux collègues ont fait preuve d’un comportement injurieux et diffamant à son égard, cette seule circonstance, à la supposer établie, pas plus que celle tirée du fait que le comportement de ses deux collègues auraient justifié que leur soit infligée une sanction également, n’est pas de nature à entacher la sanction infligée au requérant d’une erreur d’appréciation quant au caractère fautif de son propre comportement.
Enfin, si M. E… fait valoir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article 229 du statut du personnel de la Banque de France, dès lors qu’une réprimande de leur supérieur hiérarchique respectif aurait été mieux appropriée qu’une suspension sans traitement d’une durée de six mois, il ne résulte pas des termes de l’article 229 du statut du personnel qu’une telle réprimande du supérieur hiérarchique constituerait une sanction disciplinaire. En outre, eu égard à la gravité et au caractère répété des faits commis par M. E…, ainsi qu’à son comportement général, la suspension de fonctions sans traitement d’une durée de six mois n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et à la Banque de France.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente-rapporteure ;
M. Jurie, premier conseiller ;
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE
Le greffier,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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