Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2407764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2025 et non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Sun Troya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de délivrance d’un certificat de résident ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au Préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de certificat de résident avec autorisation de travail dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande étant complète, sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des 2 et 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien en qualité de conjoint de français et de parent d’enfant français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 19 novembre 2025.
Il soutient que la requête est dépourvue d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur ;
- les observations de Me Sun Troya représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien est né en 1978. Le 13 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Par décision du 9 février 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé son dossier de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que sa demande était incomplète faute d’avoir correctement rempli les informations concernant l’état civil du conjoint, date de naissance, prénom, nom. Or, il ressort des pièces du dossier que cette demande comportait l’ensemble des pièces exigées pour une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, et en particulier les justificatifs de l’identité et de la nationalité de sa conjointe. Par suite, la demande n’étant pas incomplète, et en l’absence de tout élément permettant de la considérer abusive ou dilatoire, la décision attaquée fait grief au requérant, et le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que la situation M. A… soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’y procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu s’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de délivrance d’un certificat de résident de M. A…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Jaur
Le président,
E. JauffretLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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