Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 sept. 2025, n° 2511874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision de rejet implicite qui lui a été opposée par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de réexaminer sa demande de certificat de résidence en lui délivrant un récépissé autorisant à travailler et de prendre une nouvelle décision dans un délai de cinq jours sous astreinte de
200 euros par jour de retard, conformément aux articles L 911-1, L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de Justice administrative ou, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France le
19 septembre 2004, qu’elle a été titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 19 janvier 2024, qu’elle en a demandé le renouvellement et a bénéficié de récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 8 octobre 2024, qu’elle a formé une requête en annulation contre la décision implicite de rejet qui lui a été opposée, qu’elle a été convoquée en préfecture le
31 mars 2025 pour le retrait de son titre et qu’elle n’a eu le 4 avril 2025 qu’un récépissé valable jusqu’au 1er juillet 2025 et qu’elle a déposé ce même jour une demande de certificat de résidence algérien de dix ans et que son récépissé a été renouvelé le 13 août 2025 sans autorisation de travail.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle méconnaît les stipulations du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 août 2025 sous le n° 2511863, Mme B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 7 août 1985 à Ain El Hammam (wilaya de Tizi Ouzou), entrée en France le 19 septembre 2004, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 19 janvier 2024. Elle en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) le
11 décembre 2023. Elle a reçu un récépissé le 26 janvier 2024, valable six mois, puis un second le 9 juillet 2024, valable trois mois, qui n’a pas été renouvelé, malgré une demande en ce sens. Elle a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande dont elle a sollicité l’annulation par une requête enregistrée le 10 mars 2025. Par une requête du même jour, elle en a aussi demandé la suspension de l’exécution. Dans le cadre de cette requête, le préfet du Val-de-Marne a précisé dans son mémoire en défense que la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de Mme B avait fait l’objet de sa part d’une décision favorable et que la fabrication d’un nouveau certificat de résidence algérien, valable jusqu’au 19 janvier 2025, avait été lancée mais que celui-ci n’avait pu être remis à l’intéressée en raison d’une erreur de fabrication et que, pour cette raison, des récépissés lui avaient été remis tout au long de l’année 2024. Par une première ordonnance du 27 mars 2025, le juge des référés a constaté le non-lieu à statuer sur la contestation de la décision implicite de refus de délivrance de renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Hay-les-Roses) de remettre à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai de dix jours. En exécution de cette ordonnance, la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses a remis à la requérante, le 4 avril 2025, un récépissé valable jusqu’au 1er juillet 2025, qui n’a pas été renouvelé à son expiration. Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme B a saisi le présent tribunal d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à ce que l’astreinte prononcée le 27 mars 2025 soit portée à
250 euros par jour de retard. Dans le cadre de cette requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Mme B, le 13 août 2025, un nouveau récépissé ne comportant toutefois pas une autorisation de travail. Par une ordonnance du 20 août 2025, la juge des référés du présent tribunal a modifié l’article 2 de l’ordonnance du 27 mars 2025 et a porté à 150 euros par jour de retard l’astreinte à la charge du préfet du Val-de-Marne dans un délai de cinq jours pour la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
Mme B indique toutefois que, le 4 avril 2025, elle avait fait parvenir en
sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses une demande de certificat de résidence de dix ans, complétée le 14 avril 2025 et indique ne pas avoir reçu de réponse dans le délai de
quatre mois, faisant naître ainsi, à la date du 15 août 2025, une décision implicite de rejet, dont elle a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 19 août 2025, assortie d’une demande de suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 20 août 2025, la juge des référés du présent tribunal a porté à 150 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses) sur l’injonction de remise à Mme B d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail valable le temps de la remise effective du certificat de résidence algérien dont elle avait sollicité le renouvellement le 11 décembre 2023. Dès lors que la requérante, plus d’un mois après cette ordonnance, ne soutient pas qu’un tel récépissé ne lui a pas été délivré entretemps par le préfet du
Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses), et n’a donc pas sollicité la liquidation, même provisoire, de l’astreinte, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite, dès lors qu’elle doit être considérée comme étant en situation régulière.
7. Au surplus, elle n’est pas non plus fondée à se prévaloir sur la présomption d’urgence rappelée au point 5, sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans présentée le 4 avril 2025 étant en l’espèce une première demande.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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