Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er avr. 2026, n° 2505299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cabanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise, est entrée le 7 août 2019 régulièrement en France munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 6 août 2019 au 6 août 2020. Elle a bénéficié ensuite de titres de de séjour « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 16 janvier 2025. Le 10 novembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 30 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 du même jour, donné délégation à Delphine Perret, cheffe du bureau du séjour, signataire de la décision contestée, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante et sur lesquels le préfet s’est fondés. La circonstance, à la supposer avérée, que la motivation de l’acte attaqué serait erronée n’est pas de nature à établir l’existence d’un vice de forme tiré du défaut de motivation, dès lors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par son auteur. Enfin, il ne ressort pas de cette motivation un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de la requérante.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
5. Pour refuser la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas suivre un enseignement en France. Si, en réponse aux demandes de compléments de pièces effectuées le 18 novembre 2024 et 6 mars 2025, Mme A… n’a pas fourni de certificat d’inscription à un enseignement supérieur, elle a communiqué, en revanche, le 20 mai 2025 le justificatif d’un règlement établissant son inscription à la formation « Titre professionnel assistant ressources humaines » laquelle devait débuter à cette même date. Cette inscription était donc effective antérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige, quand bien même elle n’en justifiait pas au dépôt de la demande. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur de fait en indiquant qu’elle ne justifiait pas poursuivre des études en France.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le préfet de la Gironde fait valoir dans son mémoire en défense que la requérante ne justifie pas du caractère sérieux de ses études, en raison du niveau inférieur de sa nouvelle formation et l’absence de lien avec le cursus universitaire suivi. Il ressort des pièces du dossier qu’après deux échecs, la requérante a validé en 2022 sa licence 3 Droit privé. Elle a ensuite obtenu les deux années universitaires suivantes un master 1 et un master 2 en droit des étrangers. Au soutien de sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, elle s’est inscrite à un centre de formation afin d’obtenir un titre professionnel d’assistant en ressources humaines pour la période de février 2025 à mai 2026. Cependant, la formation d’assistant en ressources humaines, laquelle est différente de celle de manager de ressources humaines pour laquelle elle produit des pièces, est sanctionnée par l’obtention d’une qualification professionnelle classée au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles, correspondant à une formation de niveau Bac + 2. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas que cette formation s’inscrit dans la continuité de sa formation initiale de licence de droit privé puis de master en droit des étrangers. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par le préfet de la Gironde, laquelle ne prive d’aucune garantie la requérante, en considérant que les études qu’elles mènent ne présentent pas de caractère sérieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
9. Si Mme A… réside régulièrement sur le territoire français depuis le 7 août 2019, elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans, soit la majeure partie de sa vie, au Sénégal. Par ailleurs, ses titres de séjour lui donnaient seulement vocation à réaliser des études en France et non à s’y établir durablement. Elle est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’est pas un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025.
Sur les autres conclusions :
12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A…, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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