Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 25 nov. 2025, n° 2105444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2021 et le 30 mai 2023 sous le n° 2105443, M. B… C…, Mme I… H… et Mme E… F…, représentés par Me Vimini, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision n° PC 13 001 20J0228 du 24 décembre 2020 par laquelle la maire d’Aix-en-Provence a accordé un permis de construire à la SCI Molfino portant sur la restauration avec surélévation d’un immeuble situé au 90 cours Sextius, ainsi que sur des travaux de réaménagement intérieur, stationnement et changement de destination ;
2°) d’annuler la décision n° PC 13 001 20J0228 M01 du 1er décembre 2021 par laquelle la maire d’Aix-en-Provence a accordé un permis de construire modificatif à la même société ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
le dossier de demande de permis est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-8 2 b), R. 431-9, R. 431-10 c) et d) et R. 431-16 du code de l’urbanisme
-
le gestionnaire du domaine public n’a pas donné son accord ;
-
le projet méconnaît l’article US 3 du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
-
le projet méconnaît l’article US 10 du PSMV et la règle de hauteur fixée dans la classification des immeubles ;
-
il méconnaît les articles 11 et 12 du PSMV ;
-
le permis de construire fait un usage excessif des prescriptions spéciales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andréani, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que, le courrier en date du 24 février 2021 qui a été adressé à la commune ne saurait être regardé comme un recours gracieux ;
- l’intérêt pour agir des requérants a disparu en cours d’instance en raison de la suppression du projet de surélévation par le permis de construire modificatif ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, SCI Molfino, représentée par Me Bonneau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 760-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le recours gracieux n’a pas été notifié au pétitionnaire, ne prolongeant pas le délai de recours ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2021 et le 30 mai 2023 sous le n° 2105444, M. et Mme A… et D… G…, représentés par Me Vimini, présentent des conclusions identiques à celles de la requête n° 2105443 et dirigées contre les mêmes actes, à l’appui desquelles ils soulèvent les mêmes moyens. Ils demandent que soit mise à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andréani, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose les mêmes fins de non-recevoir que dans la requête n° 2105443 et fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la SCI Molfino, représentée par Me Bonneau, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose les mêmes fins de non-recevoir que dans la requête n° 2105443 et fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Alzieu Biagini, représentant M. B… C…, Mme I… H… et Mme E… F…, et de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC1300120J0228 du 24 décembre 2020, la maire d’Aix-en-Provence a accordé un permis de construire à la SCI Molfino, portant sur la restauration d’un bâtiment existant et la surélévation d’un autre, sur un terrain situé 90 cours Sextius à Aix-en-Provence. Après avoir formé un recours gracieux en date du 24 février 2021, par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. C…, Mme H…, Mme F… dans l’instance n° 2105443 et M. et Mme G… dans l’instance n° 2105444, demandent l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté n° PC1300120J0228 M01 du 1er décembre 2021, le maire a autorisé la modification de ce projet, en l’occurrence l’abandon de ladite surélévation. Enfin, par arrêté n° PC1300120J0228 M04 en date du 28 mai 2024, le maire a autorisé une nouvelle modification du permis.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2105443 et n° 2105444 sont dirigées contre les mêmes actes, présentent les mêmes conclusions et soulèvent des moyens identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1o L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2o Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (…). ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu ». Aux termes de l’article R. 431-10 c) et d) de ce code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Les requérants soutiennent que le dossier est incomplet ou insuffisant dès lors que le plan de masse est sous-dimensionné, illisible, non coté dans les trois dimensions et ne fait pas apparaître les plantation supprimées ou créées, que le dossier ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet, son impact visuel, qu’en l’absence notamment de plans de façades dédiés, il est trompeur quant à la surélévation de la construction située dans la cour et qu’aucune étude géotechnique n’est fournie en complément de l’attestation de l’architecte de prise en compte des risques.
D’une part, à supposer que les requérant aient entendu soulever le moyen dans leur mémoire introductif d’instance, ils n’établissent pas en quoi les insuffisances alléguées du dossier de demande de permis de construire seraient de nature à fausser l’appréciation du service instructeur. D’autre part, et en tout état de cause, premièrement, les plans de masses sont suffisamment lisibles et, s’ils ne comportent pas les mesures de largeurs et de profondeur ainsi que les cotes altimétriques du projet, leurs indications sont utilement complétées par les données des plans de coupes que comporte de dossier de demande de permis. Deuxièmement, si les requérants soutiennent que le plan de masse ne permet pas d’apprécier la végétation qui sera supprimée ou créée, il ressort des pièces du dossier qu’il n’y a pas de végétation sur le terrain d’assiette dans son état initial, que le permis initial prévoyait la plantation d’un arbre dans la cour et que le permis modificatif n’a finalement pas retenu cette option. Le projet n’est donc pas insuffisant sur ce point. Troisièmement, le dossier comporte, d’une part, de nombreuses vues aériennes, en plongée ou encore en contre-plongée, et d’autre part la notice architecturale qui permettent d’apprécier l’environnement proche du projet côté cours Sextius et côté jardin, ainsi que l’impact du projet sur celui-ci. Quatrièmement, si les requérants soutiennent qu’aucune étude géotechnique n’a été réalisée, une telle pièce n’est pas exigée par les dispositions précitées et il est constant que l’attestation de l’architecte exigée par l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme est jointe au dossier de demande. Le moyen tiré de l’incomplétude ou de ses insuffisances alléguées du dossier de demande de permis de construire doit, par suite, être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». Aux termes de l’article R. 423-53 du même code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie »
D’une part, la commune étant l’autorité gestionnaire de la voie de desserte du projet, le cours Sextius, aucun avis n’avait à être recueilli en application de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme. D’autre part, le permis modificatif délivré ne comporte plus de garage tel que le prévoyait le permis initial. Par suite, le moyen tiré de défaut d’accord de l’autorité gestionnaire de la voie publique doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article US 3 du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) : « Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès et des voiries publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils desservent. ».
Les requérants soutiennent que l’entrée « véhicules » ne respecte pas les articles US 3 du PSMV et R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors, notamment, que l’accès nécessite des manœuvres sur la voie publique. Or, ainsi qu’il a été dit au point 8, le permis de construire modificatif a régularisé ce vice en supprimant le garage. Par suite, le moyen ne peut plus être utilement soulevé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article US 10.1 du PSMV : « La hauteur des constructions se mesure à l’aplomb entre le terrain existant avant travaux et l’égout des toitures ou le sommet de l’acrotère, en tout point du bâtiment ». Aux termes de l’article 11 du PSMV : « Les constructions doivent, par leur implantation, volume, aspect général, matériaux, tons, rythmes, ordonnancement, et modénatures, contribuer à la mise en valeur de l’environnement bâti, les paysages et sites urbains. ».
Il ressort des pièces du dossier que la surélévation de la construction située dans la cour de la propriété prévue par le permis initial a été abandonnée dans le permis modificatif. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles US 10.1 et 11 du PSMV étant devenus inopérants, ils ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 12 du PSMV : «US-12.1 Modalités de calcul du stationnement / Les règles imposées par le présent règlement s’appliquent aux constructions neuves(…). Selon l’affectation des surfaces de plancher, le nombre de places de stationnement à réaliser pour l’opération doit répondre aux normes définies ci-après, sans les dépasser. Le nombre total de places à réaliser est obtenu par le cumul des résultats des calculs afférant à chaque catégorie d’affectation. a) Pour les constructions à destination d’habitation, une place de stationnement par tranche de 60 mètres carré de surface de plancher hors œuvre nette, 50 % de ces places au moins doivent être couvertes. ».
Il ressort des termes mêmes de l’article 12 du PSMV dont se prévalent les requérants que ses dispositions ne s’appliquent qu’aux constructions nouvelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le moyen tiré de leur méconnaissance est donc inopérant et doit être écarté.
En sixième lieu, l’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
D’une part, les prescriptions formulées par l’avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), relatives aux menuiseries et au ton des tuiles, à l’encadrement de la porte d’entrée, aux débords de toit, ainsi qu’aux plafonds, cheminées et escaliers existants, ainsi que celles formulées par les différents services consultés portent sur des points précis et limités qui ne nécessitent pas la présentation d’un nouveau projet. D’autre part, les requérants n’établissent pas en quoi le respect de la prescription de préservation de l’escalier intérieur serait impossible au regard des exigences techniques émises par le bureau d’étude. En outre, en imposant au pétitionnaire de respecter scrupuleusement les dispositions du PPR « argiles », le maire a renvoyé à une prescription précise et limitée dans son objet dès lors qu’elle ne concerne que les mesures spécifiques ayant trait à la protection contre ledit risque. Aucune des prescriptions précitées n’implique pour le pétitionnaire de devoir présenter un nouveau projet. Il s’ensuit que les requérants ne sont fondés ni à soutenir que le permis serait irrégulier pour comporter trop de prescriptions ou des prescriptions portant sur des points insuffisamment précis et limités, ni que ces prescriptions ne seraient pas réalisables, ni qu’elles ne constituent pas de véritables prescriptions techniques du fait que l’arrêté renvoie aux avis des différents services consultés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requêtes n° 2105443 et n° 2105444 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais de procédure qu’elles ont exposés. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2105443 et n° 2105444 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et Mme I… H…, à Mme E… F…, à M. et Mme G…, à la commune d’Aix-en-Provence et à la SCI Molfino.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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