Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 mars 2026, n° 2307501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 juin 2023, N° 2314324/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | des, directrice des ressources humaines de l' agence régionale de santé d'<unk>le-de-France ( ARS ), l' agence régionale de santé d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2314324/5-1 du 22 juin 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Montreuil la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines de l’agence régionale de santé d’Île-de-France (ARS) a refusé de l’inscrire à l’examen professionnel de secrétaire administratif de classe supérieure, ensemble la décision du 20 avril 2023 de la directrice des ressources humaines des ministères sociaux rejetant son recours hiérarchique formulé le 7 avril 2023 ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut à son incompétence pour produire des observations en réponse à la requête de Mme A… au motif que la requérante était fonctionnaire en détachement à l’ARS durant la période concernée par le litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est affectée, dans le cadre d’un détachement, à l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France depuis le 1er mai 2018, en qualité d’ajointe administrative principale de deuxième classe (catégorie C). Le 2 janvier 2022, elle a été nommée secrétaire administrative de classe normale de la fonction publique d’Etat à la suite de sa réussite à l’examen professionnel de ce grade. Par une décision du 15 février 2023, la direction des ressources humaines de l’agence régionale de santé d’Île-de-France a refusé son inscription à l’examen professionnel pour l’accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l’année 2023. Le 7 avril 2023, l’intéressée a formé un recours hiérarchique contre cette décision, lequel a été rejeté par décision de la directrice des ressources humaines des ministères sociaux du 20 avril 2023. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation du refus d’inscription à l’examen professionnel pour l’accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure pris à son encontre le 15 février 2023, ensemble la décision du 20 avril 2023 portant rejet de son recours administratif.
Sur l’étendue du litige
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre la décision du 20 avril 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines des ministères sociaux a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 15 février 2023 portant refus d’inscription à l’examen professionnel de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l’année 2023 doivent être regardées comme étant également dirigées contre cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire appartient à : 1° Un corps dans la fonction publique de l’Etat et dans la fonction publique hospitalière ; 2° Un cadre d’emplois dans la fonction publique territoriale.
Chaque corps ou cadre d’emplois comprend un ou plusieurs grades. Il groupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier à caractère national et ayant vocation aux mêmes grades ». Aux termes de l’article L.411-2 de ce code : « Les corps et cadres d’emplois sont répartis en trois catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C. Le statut particulier de chaque corps ou cadre d’emplois fixe son classement dans l’une de ces catégories selon son niveau de recrutement ». Au titre de l’article L. 411-5 du même code : « Le grade est distinct de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. »
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’État et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État : « Les corps de secrétaires administratifs et corps analogues mentionnés à l’article 1er comprennent trois grades ainsi dénommés : / 1° Secrétaire administratif de classe normale ou grade analogue ; / 2° Secrétaire administratif de classe supérieure ou grade analogue ; / 3° Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade analogue, grade le plus élevé. ».
Aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : 1° Examen professionnel (…) ». Aux termes du I de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : « Peuvent être promus au deuxième grade de l’un des corps régis par le présent décret : / 1° Par la voie d’un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 4e échelon du premier grade et justifiant d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; (…) ».
Pour refuser à Mme A… son inscription à l’examen professionnel d’accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure organisé au titre de l’année 2023, l’administration a considéré que l’intéressée, qui a été nommée dans un corps de catégorie B seulement le 2 janvier 2022, ne remplissait pas la condition de trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emploi ou emploi de catégorie B ou de même niveau au 1er janvier 2023.
D’une part, contrairement à ce que soutient Mme A…, les dispositions du 1° de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 citées au point 6. du présent jugement prévoient les conditions requises pour présenter l’examen professionnel permettant d’être promu au deuxième grade d’un corps de fonctionnaires de catégorie B, notamment la condition d’ancienneté dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige ne peut qu’être écarté.
D’autre part, s’il est constant qu’à la date de la décision attaquée la requérante occupe, un poste de catégorie B « depuis plus de 7 ans » et qu’elle atteint le 6ème échelon du premier grade, il ressort toutefois des pièces du dossier, particulièrement d’un mail de la secrétaire générale adjointe de l’ARS Ile-de-France à sa hiérarchie en date du 31 mars 2023, produit par la requérante, que Mme A… a « occupé pendant 7 ans un poste fléché B tout en étant C ». Il ressort encore des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que l’intéressée a été nommée secrétaire administrative de classe normale seulement au 2 janvier 2022. Un fonctionnaire ne remplit la condition d’appartenance à un corps qu’à compter de la date à laquelle il est titularisé dans ce corps, de sorte que Mme A… appartenait toujours à un corps de catégorie C durant la période où elle a occupé des emplois de catégorie B, au sein de l’ARS de Bretagne entre le 9 mai 2015 et le 1er mai 2018 puis au sein de l’ARS d’Ile-de-France du 1er mai 2018 au 1er janvier 2022. Par suite, en estimant qu’elle ne remplissait pas les conditions requises pour être inscrite à l’examen professionnel d’accès au grade de secrétaire administratif de classe normale organisé au titre de l’année 2023 au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emploi ou emploi de catégorie B ou de même niveau au 1er janvier 2023, l’administration n’a pas inexactement apprécié les dispositions du I de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 précitées.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 février 2023 portant refus d’inscription à l’examen professionnel de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l’année 2023 ni de la décision de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les frais de l’instance :
Mme A…, qui est la partie perdante, n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande ne peut donc qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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