Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2404796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 avril 2024, le 6 septembre 2024 et le 31 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer, une carte de résident et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que l’application à sa situation des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est infondée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Une lettre du 31 janvier 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er avril 2025.
Une ordonnance du 10 avril 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
- l’ordonnance n° 2406001 du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- et les observations de Me De Sa-Pallix, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 21 novembre 1958 à Hankendi (Turquie), déclare être entré sur le territoire français le 3 septembre 2011 et a bénéficié du statut de réfugié à compter du 18 novembre 2011. Par une ordonnance du 3 janvier 2020, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande du requérant tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié. Le 17 septembre 2021, M. A… a sollicité, auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, le maintien de son droit au séjour en présentant, notamment, une demande de renouvellement de la carte de résident dont il disposait en qualité de réfugié. Le
29 novembre 2023, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la demande présentée par l’intéressé. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé tout droit au séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a constaté que le droit au séjour en qualité de réfugié de M. A… est arrivé à expiration le 17 septembre 2021 consécutivement à la décision du 26 juin 2019 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié de l’intéressé, décision confirmée par une ordonnance du 3 janvier 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois, alors que M. A… ne disposait plus du statut de réfugié, que le requérant a cessé de résider en France pendant plusieurs années, et que sa demande devait par conséquent s’analyser comme une nouvelle demande d’admission au séjour, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions qui se trouvent dès lors privées de base légale. Il s’ensuit que, doivent être annulées, les décisions prises à l’encontre de M. A… par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En l’espèce, eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation du refus de séjour et, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français contestée, impliquent que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la situation de M. A… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 susvisé : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Le présent jugement qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée pour une durée de cinq ans à l’encontre de M. A…, implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement, par les services compétents, du signalement de
M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen procédant de l’annulation précitée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du
15 mars 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au le préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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