Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 16 déc. 2025, n° 2306442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2023 et le 27 novembre 2025 et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 octobre 2023 et les 27 et 28 novembre 2025, Mme A… B… et Mme C… représentées par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que Mme B… n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable en date du 26 juin 2019 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence et un préjudice moral, en ce qu’elle est sa fille demeurent sans domicile fixe depuis l’expulsion, le 22 octobre 2018, du logement qu’elles occupaient.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. David pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant Mme B…, qui rappelle que la requérante, en dépit de la décision de la commission de médiation en date du 26 juin 2019, ne s’est toujours pas vu proposé une orientation vers un logement social et a vu son état de santé se dégrader.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 26 juin 2019, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Par une ordonnance du 3 mars 2020, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B… sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2020. Par un jugement du 18 janvier 2022, la magistrate désignée du tribunal a condamné l’Etat à lui verser la somme de 860 euros, en raison de la carence fautive de l’Etat à lui attribuer un logement. N’ayant toujours pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une nouvelle demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 21 janvier 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices que sa fille et elle estiment avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée qu’à l’égard de Mme B…, seule demandeuse de logement prioritaire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par sa fille C… ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de l’instruction que la commission de médiation du droit au logement opposable a reconnu le 26 juin 2019 le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au motif qu’elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier, la décision de la commission de médiation étant valable pour deux personnes. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement est fautive à compter du
26 décembre 2019.
Toutefois, Mme B… a obtenu une première fois l’indemnisation de son préjudice lié à la carence fautive de l’Etat à assurer son relogement le 18 janvier 2022, date à laquelle la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a condamné l’Etat à indemniser son préjudice à hauteur de 860 euros, dans la mesure où ce dernier a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
La situation de Mme B… n’ayant pas évolué favorablement depuis ce premier jugement, elle est fondée à soutenir qu’elle a subi des troubles dans ses conditions normales d’existence devant être réparés. La période d’indemnisation s’étend donc du 18 janvier 2022 à la date du présent jugement, Mme B… ayant versé à l’instance une attestation valide de renouvellement de demande de logement social, valable pour une année, en date du 2 avril 2025. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante, dont le foyer est composé d’elle-même et de sa fille, en lui allouant la somme de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B… la somme de 2 000 euros.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Partouche-Kohana, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Partouche-Kohana de la somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 2 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Partouche-Kohana en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Partouche-Kohana et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné
A. David
La greffière
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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