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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 déc. 2025, n° 2507123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… D… et Mme B… C…, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes Maritimes, de prendre en charge en urgence l’hébergement de leur famille dès notification de l’ordonnance à intervenir dans le cadre du dispositif dédié à l’urgence sociale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, de l’OFII ou du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me Oloumi en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, à défaut, ou en cas d’absence ou de retrait du bénéfice d’aide juridictionnelle, aux exposants.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée par le fait qu’ils ne disposent d’aucune solution d’hébergement et par la composition de leur famille, qui comporte trois enfants dont l’une est âgée de dix-huit mois et atteinte d’une pathologie dégénérative ;
- l’accompagnement à la sortie du centre d’accueil pour demandeurs d’asile prévu par les articles L. 552-14 et R.552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auraient dû leur permettre d’être orientés vers une structure d’hébergement d’urgence ;
- la carence de l’Etat ainsi constituée porte une atteinte grave au droit à l’hébergement d’urgence dont ils peuvent se prévaloir et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025, à 11 heures 15 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- les observations de Me Diasparra, représentant M. D… et Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier, lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
3. Il résulte de l’instruction que M. D… et Mme C… sont entrés en France accompagnés de leurs deux enfants nés respectivement en 2014 et 2015, tous ressortissants géorgiens, le 25 octobre 2023, un troisième enfant étant né en 2024. Leurs demandes d’asile ont été rejetées le 13 septembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 3 mars 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par une décision du 4 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin, au 30 avril 2025, à l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile qu’ils occupaient à Grasse. Le 17 avril 2025, ils ont refusé l’aide au retour dans leur pays d’origine proposée par l’OFII. Ils se sont maintenus dans les lieux en dépit d’une mise en demeure du préfet des Alpes-Maritimes du 22 mai 2025 de quitter cet hébergement dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2503308 du 2 juillet 2025, le juge des référés leur a enjoint de libérer le logement occupé et a décidé que, faute pour eux d’avoir volontairement quitté les lieux dans un délai de trois mois suivant la notification de cette ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourrait faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique. M. D… et Mme C… exposent que cette expulsion a eu lieu le 19 novembre 2025. Cette ordonnance mentionne dans ses motifs qu’ils n’avaient pas obtenu de réponse favorable à leurs demandes formulées auprès des services compétents du département des Alpes-Maritimes, de l’Etat ou de l’OFII, en vue d’une solution d’hébergement au titre du dispositif de veille sociale. Ils font valoir, à l’appui de la présente requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes Maritimes de prendre en charge leur hébergement d’urgence, qu’ils ont vainement contacté à cette fin le 115 par lettre du 17 octobre 2025 et par voie téléphonique. Ils justifient avoir déposé une demande de titres de séjour en qualité de parents d’enfant malade, demande qui était en cours de traitement en octobre 2025.
4. Il résulte du motif énoncé au point 3 que M. D… et Mme C… n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence et sont restés sur le territoire français au-delà du délai raisonnable pour organiser leur départ volontaire. Ils se sont maintenus au surplus indument dans le logement situé dans un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile dont ils bénéficiaient durant une période de plus de sept mois alors que l’ordonnance du 2 juillet 2025 n’autorisait le préfet à procéder à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique qu’après un délai de trois mois. Comme indiqué ci-dessus, ils ont refusé l’aide au retour dans leur pays d’origine proposée par l’OFII. Les requérants, qui soutiennent être à la rue, invoquent leur situation de parents d’un fils et d’une fille, âgés respectivement de dix et onze ans, dont la scolarité a été perturbée par l’expulsion, et d’une fille âgée d’un an et demi, qui souffre de spina bifida. Celle-ci doit subir à terme une intervention neurochirurgicale et bénéficier d’un suivi multidisciplinaire. Toutefois, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, être qualifiées de circonstances exceptionnelles telles que décrites au point 2 caractérisant une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’ils invoquent. Par suite, et compte tenu par ailleurs de la saturation dans le département du dispositif d’hébergement d’urgence, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes serait responsable d’une carence caractérisée dans l’exercice de sa mission, résultant de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne pouvant être caractérisée, la requête présentée par M. D… et Mme C… est manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’accorder aux requérants le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… et Mme C… ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Mme B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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