Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 30 avr. 2026, n° 2406564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024 M. F… C…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2024 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, pris par le préfet de Haute Savoie ;
Il soutient que la décision est entachée de :
incompétence de l’auteur de l’arrêté ;
insuffisance de motivation de l’arrêté de suspension ;
violation des dispositions de l’article L 224-2 et suivants du code de la route : il n’a jamais fait l’objet de suspension ni de retrait de point ;
violation de l’article L. 224-2 alinéa 3 : en retenant la vitesse autorisée réglementairement sans autre précision quant au lieu précis le préfet ne respecte pas le texte applicable ;
violation des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et défaut d’urgence en l’espèce et non respect du contradictoire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Haute Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2024 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, pris par le préfet de la Haute-Savoie suite à l’infraction qu’il a commise le 25 juillet 2024 à Saint Julien en Genevois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen de l’incompétence du signataire de la décision :
2 . Par arrêté du 11 octobre 2023 produit à l’instance, M. A… G…, préfet de la Haute-Savoie a donné délégation à Mme H… à l’effet de signer les arrêtés relatifs aux suspensions de permis de conduire, en l’absence de Mme D… B… sous-préfète de l’arrondissement de Saint Julien en Genevois. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de la personne signataire de l’arrêté attaqué est écarté.
Sur le moyen de l’insuffisance de motivation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :- restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. L’arrêté du 25 juillet 2024 en litige mentionne les articles du code de la route en application desquels la décision de suspension du permis de conduire du requérant a été prise. Il fait état de la date, de l’heure, du lieu de l’infraction et de sa qualification. Par suite, cet arrêté est motivé en droit et en fait.
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L 224-2 du code de la route :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (…) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 224-2 du même code : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1,(…), prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué. (…)».
6. Le requérant fait valoir qu’il n’a jamais fait l’objet de suspension ni de retrait de point et qu’en retenant la vitesse autorisée réglementairement sans autre précision quant au lieu précis le préfet ne respecte pas les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route. Toutefois la contestation de la réalité de l’infraction d’excès de vitesse relève de la juridiction pénale. En tout état de cause, en application des dispositions précitées du code de la route et eu égard au danger grave et immédiat que le requérant présentait pour la sécurité des autres usagers de la route et pour lui-même au moment de son interception, l’administration était tenue de tenir compte du relevé de vitesse transcrit sur l’avis de rétention signé du requérant et qui mentionne une vitesse autorisée de 110 km/h et une vitesse enregistrée de 165 km/h mais retenue de 156 km/h au lieu désigné A40 PK068.700 Saint Julien en Genevois (74). Par suite le moyen est écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire :
7. Aux termes de l’article L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En application de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : /1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
8. Eu égard au délai de 72 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et à la gravité de l’infractions commise par M. C… soit un excès de vitesse de plus de 46 km/H et aux risques graves que faisait encourir le requérant aux tiers et à lui-même, le préfet était placé dans une situation d’urgence. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté de suspension aurait été pris sur une procédure irrégulière au regard de ces dispositions est écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de Haute-Savoie a prononcé la suspension du permis de conduire de M. C… pour une durée de quatre mois, sont rejetées.
Sur les autres conclusions :
10. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E:
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Mme SénaLa greffière,
Mme E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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