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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 mai 2025, n° 2402812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, l’Office public de l’habitat Vosgelis, représenté par Me Coulon, demande au juge des référés d’ordonner une expertise avec pour mission de :
— prendre connaissance du projet de réhabilitation de la résidence « Harmonie » située 24 rue de Germini à Mirecourt ;
— sans délais, se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble des époux B, constater et décrire avec précision, par tout moyen l’état de cet immeuble, en précisant s’il présente des fragilités ou désordres, et dans l’affirmative, les décrire ;
— préciser, si les éventuelles fragilités ou désordres décrits sont inhérents à sa structure, son mode de construction, ainsi que son mode de fondation ou son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
— indiquer s’il y a lieu de réaliser des travaux conservatoires afin que les éventuels fragilités ou désordres affectant l’immeuble ne s’aggravent pas au cours de l’opération de réhabilitation ; dans l’affirmative, les décrire sans pour autant procéder à l’estimation des travaux qui relève de la compétence des seuls propriétaires ; de préciser le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par l’immeuble, est susceptible de créer un danger ;
— procéder, sur demande écrite des parties, à de nouveaux examens de l’immeuble après démolition des ouvrages sur la parcelle 167, au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits, ou l’aggravation des anciens et ce jusqu’à l’achèvement complet des travaux ;
— ultérieurement, pendant la durée des travaux, intervenir en tant que besoin pour tout constat supplémentaire ;
— se rendre à nouveau sur les lieux, une fois l’opération de réhabilitation réalisée afin de constater l’état de l’immeuble et constater si les fragilités ou désordres précédemment constatés se sont aggravés.
Il soutient que dans le cadre de la réhabilitation de la résidence située 24 rue de Germini à Mirecourt, la démolition de la salle de convivialité existante sur la parcelle AC 167 est prévue afin de reconstruire des locaux plus spacieux ; que cet espace est mitoyen de la parcelle AC 166 propriété des époux B ; que la mesure d’expertise sollicitée permettra, d’une part, de prévenir par des mesures de sauvegarde d’éventuels désordres et, d’autre part, d’éviter que la responsabilité de désordres d’ores et déjà existants lui soit imputée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bruno Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l’expertise devant les juridictions administratives et judiciaires : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12 ».
2. L’Office public de l’habitat Vosgelis va procéder à des travaux de réhabilitation de la résidence située 24 rue de Germini à Mirecourt (Vosges) consistant notamment en la démolition de la salle de convivialité existante sur la parcelle AC 167, mitoyenne de la parcelle AC 166 appartenant à M. et Mme B. Les conclusions de la requête tendant à ce qu’un expert constate, avant travaux, l’état de l’immeuble appartenant aux époux B entrent dans le champ d’application des dispositions précitées des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. En l’espèce, il y a lieu de prévoir, conformément aux dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, que la mission de l’expert pourra se poursuivre pendant la durée d’exécution des travaux dans les conditions fixées à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C, demeurant 90 rue Carnot à Lure (70200), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de prendre connaissance du projet de travaux de réhabilitation de la résidence située 24 rue de Germini à Mirecourt ;
2°) de se rendre sur les lieux et de visiter l’immeuble appartenant à M. et Mme B situé sur la parcelle cadastrée AC 166 ;
3°) avant les travaux : sans délais, de constater et décrire avec précision, dans un premier rapport, l’état de cet immeuble ; au cas où l’état de l’immeuble concerné présenterait des dégradations ou des désordres nécessitant des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance ;
4°) pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de l’Office public de l’habitat Vosgelis, saisi, le cas échéant, par M. et Mme B ; de constater les désordres signalés ; de déterminer leur cause et leur étendue ; d’indiquer les travaux permettant d’y remédier ; de préciser si les désordres constatés peuvent s’aggraver et, dans l’affirmative, indiquer les mesures destinées à prévenir toute aggravation.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra pas recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de l’Office public de l’habitat Vosgelis, de Mme D B et de M. A B.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport de constatation de l’état de l’immeuble au greffe du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Un exemplaire de ce rapport sera notifié par l’expert à l’Office public de l’habitat Vosgelis et à M. et Mme B.
Les rapports éventuellement établis par l’expert à la demande de l’Office public de l’habitat Vosgelis pendant la durée d’exécution des travaux seront déposés au greffe du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la saisine de l’expert. Un exemplaire de ces rapports sera notifié par l’expert à l’Office public de l’habitat Vosgelis et à M. et Mme B.
Avec leur accord, ces notifications peuvent s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son/ses rapports par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires, d’une part, après la phase de constat et, d’autre part, le cas échéant, après le dépôt des rapports ultérieurs.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office public de l’habitat Vosgelis et à M. A C, expert.
Par dérogation à l’article R. 751-3 du code de justice administrative, la présente ordonnance sera notifiée par l’Office public de l’habitat Vosgelis à Mme D B et à M. A B.
Fait à Nancy, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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