Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2501377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le 10 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, à défaut pour le préfet des Alpes-Maritimes d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs reçue par les services de la préfecture le 28 novembre 2024 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut pour le préfet des Alpes-Maritimes d’avoir saisi la commission du titre du séjour en application des articles L. 432-14 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Layet, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant brésilien né le 19 juillet 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 10 mai 2022. Le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois à compter de la réception de la demande de l’intéressé a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. A… B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. Pour l’application de ces dispositions relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… séjourne en France depuis 2007, soit environ 15 ans à la date du refus d’admission au séjour contesté. Il justifie par ailleurs travailler de manière quasi-continue depuis 2007 par la production de nombreux bulletins de salaire, certificats de travail et relevé de carrière tandis qu’il a connu une évolution professionnelle dans le domaine du bâtiment et de la restauration. Il produit l’ensemble des bulletins de salaire à compter de 2017, permettant de constater les ressources financières dont il a pu disposer grâce à son activité professionnelle. A la date de la décision attaquée, il disposait en outre d’un contrat de travail à durée indéterminée dans le secteur de la restauration.
5. Dans les conditions particulières de l’espèce, au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de la durée de sa situation professionnelle stable et des revenus réguliers qu’il en tire, M. A… B… est fondé à soutenir que préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en refusant, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de l’admettre exceptionnellement au séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte:
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1err : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 900 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le au greffe le 13 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé
signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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