Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 26 mars 2024, n° 1907792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1907792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin 2019, 25 août 2023 et 19 décembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SCI Aéroville, représentée par Me Fasseu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 22 avril 2019 par laquelle la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du Val-d’Oise a refusé d’abroger la décision du 16 novembre 2017 appliquant, à compter de 2018, un coefficient de localisation de 1,30 sur la parcelle cadastrée à Roissy-en-France section AI, n°142 ;
2°) d’enjoindre à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du Val d’Oise d’abroger la décision du 16 novembre 2017 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
— en vertu de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration est tenue d’abroger un acte réglementaire illégal, que cette illégalité ait existé dès son édiction ou résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures ;
— la décision attaquée portant application d’un coefficient de 1,30 à la parcelle en cause à compter de 2018 a été édictée aux termes d’une procédure irrégulière ; en effet, il n’est pas justifié, d’une part, de la régularité de la composition de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du Val-d’Oise, d’autre part, de la régularité la consultation des commissions communales et intercommunales conformément au VII de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010, enfin, de l’effectivité des débats au sein de la commission départementale et des commissions communales et intercommunales ;
— la décision en cause est entachée d’une double erreur de droit en ce que, d’une part, à la date de son édiction, le IV de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 ne prévoyait que des coefficients de majoration de 1,1 ou 1,15 et, d’autre part, il n’est pas établi que le choix du coefficient aurait été motivé au regard du seul critère de la situation de la parcelle concernée au sein du secteur d’évaluation ;
— la commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant un coefficient de localisation de 1,30 alors qu’aucun coefficient de majoration n’avait été retenu pour l’année précédente ; ce faisant, elle a détourné la possibilité qui lui était offerte de mettre à jour le coefficient de localisation pour compenser une erreur de sectorisation, au surplus, en s’appuyant à tort sur une comparaison entre le secteur 4, dans lequel se situe la parcelle en litige, et le secteur 6 du département de Seine-et-Marne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai et 19 octobre 2023, le directeur départemental des finances du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision fixant le coefficient litigieux a été publiée le 8 décembre 2017, de sorte que la demande d’abrogation de cette décision du 22 février 2019 était tardive ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
— le code de relations entre le public et l’administration ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huon, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Aéroville, qui est propriétaire d’un immeuble situé sur un terrain cadastré à Roissy-en-France section AI, n°142 a, par courrier reçu par l’administration fiscale le 22 février 2019, sollicité l’abrogation de la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du Val d’Oise du 16 novembre 2017 en tant que par cette décision, la commission a décidé d’appliquer un coefficient de localisation de 1,30 à ladite parcelle. La SCI Aéroville demande l’annulation de la décision implicite rejetant cette demande.
Sur le cadre du litige :
2. Le premier alinéa du II de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, repris, à compter du 1er janvier 2018, au second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, prévoit que la valeur locative des propriétés bâties est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par cet article et qu’elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.
3. En prévoyant, par l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l’établissement des impositions directes locales, le législateur a entendu fonder l’assiette des impositions frappant les propriétés bâties ayant un usage professionnel, jusque-là fixée par référence aux conditions du marché locatif au 1er janvier 1970, sur leur valeur locative réelle et renforcer ainsi l’adéquation entre ces impositions et les capacités contributives de leurs redevables.
4. À cette fin, le législateur a prévu la constitution de secteurs d’évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et le classement des locaux professionnels par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l’intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Il a également prévu la fixation, dans chaque secteur d’évaluation, de tarifs par mètre carré déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l’application d’un coefficient de localisation destiné, en vertu du 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.
5. Si, en vertu des dispositions, issues du XV de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010, codifiées à l’article 1518 F du code général des impôts, les décisions fixant les tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel ou la fixation d’un coefficient de localisation ne peuvent pas être contestées par la voie de l’exception à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie, ces décisions peuvent faire l’objet devant le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir formé dans le délai de recours contentieux par les personnes intéressées.
6. Il est aussi loisible aux administrés, s’ils estiment que les décisions en cause, qui ne sont pas réglementaires et ne créent pas de droits, sont devenues illégales en raison de changements dans des circonstances de droit ou de fait postérieurs à leur édiction, après avoir vainement saisi l’autorité compétente, de former un recours devant le juge de l’excès de pouvoir tendant à l’annulation du refus qui leur aurait été opposé de modifier ces décisions, en joignant à leur recours, le cas échéant, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions de la requête :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la SCI Aéroville, qui a présenté une demande d’abrogation partielle de la décision, non réglementaire et non créatrice de droits, de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du Val-d’Oise du 16 novembre 2017 ne peut se prévaloir des dispositions du premier aliéna de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration selon lesquelles « l’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». En revanche, ne s’applique à l’espèce que le deuxième alinéa de cet article qui dispose que « l’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
8. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision du 16 novembre 2017 aurait été édictée aux termes d’une procédure irrégulière et serait entachée, dès l’origine, d’une double erreur de droit et d’une double erreur manifeste d’appréciation, la SCI Aéroville, qui ne se prévaut d’aucun changement des circonstances de droit ou de fait postérieur à cette décision, ne conteste pas utilement le refus d’abrogation qui lui a été implicitement opposé.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’administration, que la requête de la SCI Aéroville ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Aéroville est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Aéroville et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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