Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 1801763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1801763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2018, Me Stéphane Gorrias, étude BTSG, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Altia Beaucourt, représenté par Me Moustardier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° SAPPI-2018-07-31-001 du 31 juillet 2018 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à consigner entre les mains du comptable public la somme de 107 859 euros TTC, en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal par exception d’illégalité de l’arrêté de mise en demeure pris à son encontre par le préfet du Territoire de Belfort en date 13 juillet 2016 ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il considère la société Altia Beaucourt comme la dernière exploitante du site ;
- le montant de la consignation est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2019, la préfète du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Me Gorrias ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Altia Beaucourt a exercé entre le 17 juin 2009 et le 1er août 2014 une activité de conception et de réalisation de pièces métalliques embouties et de sous-ensembles mécano-soudés dans le cadre d’une installation classée pour la protection de l’environnement située à la fois sur le territoire de la commune de Beaucourt dans le département du Territoire de Belfort, et de Badevel, dans le département du Doubs. Par un jugement du 1er août 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Altia Beaucourt, ordonné la cession des actifs de la société et désigné Me Gorrias, étude BTSG, en qualité de liquidateur. Dans ce contexte, après avoir mis en œuvre une procédure contradictoire, le préfet du Territoire de Belfort a notifié à Me Gorrias un arrêté du 13 juillet 2016 le mettant en demeure, afin de satisfaire aux obligations prévues à l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement, de lui notifier la cessation d’activité des installations exploitées par la société, de placer le site dans un état tel qu’ils ne puissent porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, et de procéder aux démarches prévues par ce même code afin de déterminer l’usage futur du site. Par la suite, en raison de constats réalisés sur les lieux le 30 août 2017 par les services de l’Etat, par un arrêté du 21 décembre 2017, la préfète du Territoire de Belfort a obligé Me Gorrias à consigner entre les mains du comptable public la somme de 107 859 euros TTC en application du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, au motif que les mesures prévues par l’arrêté de mise en demeure du 13 juillet 2016 n’étaient pas respectées. Puis, à la suite de nouveaux constats sur place réalisés par les services de l’Etat le 13 juin 2018, par un arrêté du 31 juillet 2018, la préfète du Territoire de Belfort a abrogé l’arrêté du 21 décembre 2017 et a à nouveau obligé Me Gorrias à consigner entre les mains du comptable public la somme de 107 859 euros TTC, pour les mêmes motifs. Par la présente requête, Me Gorrias demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente, qu’il aurait dû être signé par les deux préfets du Doubs et du Territoire de Belfort, dès lors que l’installation classée concernée est implantée sur le territoire des deux départements.
3.
Cependant, d’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir au soutien de son moyen des dispositions de l’article R. 512-67 du code de l’environnement qu’il invoque, dès lors tout d’abord que la décision en litige n’a pas été prise à la suite d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement comme le prévoit cet article, et qu’en tout état de cause, lesdites dispositions ont été abrogées à compter du 1er mars 2017 et n’étaient donc pas applicables à la date de la décision attaquée le 31 juillet 2018.
D’autre part, l’arrêté attaqué a été signé par M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, qui a reçu délégation de la préfète du Territoire de Belfort, par un arrêté 16 novembre 2017 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort le même jour, à effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflits et des déclinatoires de compétence. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée, qui inflige une sanction et devait donc être motivée, qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par ailleurs, la circonstance qu’elle ne comporte pas de motivation particulière de l’abrogation de l’arrêté du 21 décembre 2017 n’est pas de nature à l’entacher d’une insuffisance de motivation compte tenu de la nature des deux décisions considérées, et dès lors que le litige ne porte pas sur cette abrogation mais sur la procédure de consignation. Par suite, Me Gorrias n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté du 31 juillet 2018 est illégal par la voie de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 13 juillet 2016 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a mis en demeure de lui notifier la cessation d’activité des installations, de placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et de procéder aux démarches prévues par ce même code afin de déterminer l’usage futur du site. Sur le fondement de la voie de l’exception d’illégalité, Me Gorrias soutient que l’arrêté du 31 juillet 2016 est insuffisamment motivé, est entaché d’un vice de procédure et d’un vice d’incompétence, qu’il est entaché d’erreur d’appréciation relative à l’identité du dernier exploitant et d’erreur d’appréciation quant aux circonstances de fait ayant fondé la décision, et que les délais fixés étaient en tout état de cause trop brefs.
A cet égard, d’une part, aux termes de l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation (…) ». Aux termes de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement : « I.- Lorsqu’une installation classée soumise à autorisation est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci (…). / II.- La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site (…). / III.- En outre, l’exploitant doit placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3 ». De plus, aux termes du I de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, en vigueur à la date de l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2016 : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées et de l’ordonnance du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement dont elles sont issues, qu’en cas d’inobservation de prescriptions applicables à une installation classée, le préfet est tenu d’édicter à la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire, une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si le II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, cela n’affecte toutefois pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 512-68 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Sauf dans le cas prévu à l’article R. 516-1, lorsqu’une installation classée change d’exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation (…) ».
Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que l’obligation de remettre en état le site d’une installation classée qui a fait l’objet d’une autorisation pèse sur l’exploitant, lequel doit s’entendre comme le titulaire de ladite autorisation ou comme son ayant-droit et, d’autre part, que le changement d’exploitant est soumis à une procédure de déclaration en préfecture. D’autre part, lorsque les biens du débiteur comprennent une installation classée pour la protection de l’environnement dont celui-ci est l’exploitant, il appartient au liquidateur judiciaire, qui en assure l’administration, de veiller au respect des obligations découlant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’autorisation accordée par arrêté du 10 juillet 1995 du préfet du Territoire de Belfort à la société Langlois Peter afin d’exercer, sur le territoire de la commune de Beaucourt, une activité de découpe et d’emboutissage au titre de la législation sur les installations classées, a été transférée le 7 avril 2010 à la société Altia Beaucourt. Si Me Gorrias fait valoir que la société noiséeenne d’outillage de presse (SNOP), qui a repris à compter du 1er août 2014 une partie des actifs de la société Altia Beaucourt, a continué à exploiter, entre le 1er août 2014 et le 15 novembre 2015, les installations classées sur le site de Beaucourt, il est constant qu’aucun changement d’exploitant n’a été déclaré au préfet. Par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la société SNOP, qui n’a repris que partiellement les actifs de la société Altia Beaucourt à l’exclusion des terrains d’assiette de l’exploitation conformément au jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er août 2014, s’est substituée à cette dernière en qualité d’exploitant. Par conséquent, alors même qu’elle aurait cessé l’exploitation de l’installation pour laquelle elle était détentrice d’un titre depuis 2010, la société Altia Beaucourt était seule débitrice des obligations de remise en état du site.
De plus, les manquements de la société Altia aux obligations applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement avaient été relevés dans le rapport dressé par l’inspection des installations classées le 26 avril 2016, faisant suite aux constats opérés lors de la visite d’inspection réalisée sur place le 17 mars 2016. Ainsi, le préfet du Territoire de Belfort n’a pas commis d’erreur en relevant qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement, la cessation d’activité de la société Altia Beaucourt n’avait pas été déclarée et que le site sur lequel cette société, dernier exploitant en titre, exploitait l’installation n’avait pas été remis dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code. Il s’ensuit que le préfet du Territoire de Belfort a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, ainsi que le soutient Me Gorrias, estimer que l’observation des prescriptions relatives à l’installation classée incombait à ce dernier, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Altia Beaucourt. Il s’ensuit qu’en constatant leur inobservation le préfet était tenu de mettre en demeure Me Gorrias, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Altia Beaucourt, de lui adresser la déclaration de cessation d’activité de la société, de mettre en sécurité le site et de transmettre ses propositions sur le type d’usage futur du site.
Enfin, Me Gorrias, qui se borne à relever que l’arrêté attaqué lui a été notifié en période estivale, n’établit pas par ce seul motif et compte tenu des faits de l’espèce, que le délai d’un mois qui lui a été accordé était insuffisant pour lui permettre de se conformer à ses obligations découlant de la législation environnementale.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 14 que les moyens contestant par la voie de l’exception d’illégalité le bien-fondé des prescriptions de l’arrêté de mise en demeure du 13 juillet 2016 doivent être écartés. Dès lors, les moyens également tirés par la voie de l’exception d’illégalité, de l’incompétence du signataire du même arrêté, de son défaut de motivation et de l’absence d’analyse par les services préfectoraux des observations présentées dans le cadre de la procédure contradictoire, doivent être écartés comme inopérants. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté de mise en demeure du 13 juillet 2016 à l’encontre de l’arrêté de consignation du 31 juillet 2018 doit être écarté dans toutes ses branches.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 11 à 13, il est constant qu’aucun changement d’exploitant n’a été déclaré par la société Altia Beaucourt au préfet, et il ne résulte pas de l’instruction que la société SNOP s’est substituée à cette dernière en qualité d’exploitant. Par conséquent, alors même qu’elle aurait cessé l’exploitation de l’installation pour laquelle elle était détentrice d’un titre depuis 2010, la société Altia Beaucourt était seule débitrice des obligations de remise en état du site. En outre, les manquements de la société Altia aux obligations applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement avaient été relevés dans le rapport dressé par l’inspection des installations classées le 26 avril 2016. Ainsi, le préfet du Territoire de Belfort n’a pas commis d’erreur d’appréciation ou de droit en relevant qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement, la cessation d’activité de la société Altia Beaucourt n’avait pas été déclarée et que le site, dont elle était le dernier exploitant en titre, n’avait pas été remis dans un état tel qu’il ne puisse pas porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code. Il s’ensuit que le préfet du Territoire de Belfort a pu estimer que l’observation des prescriptions relatives à l’installation classée incombait à Me Gorrias, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Altia Beaucourt. Il s’ensuit que ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la société Altia Beaucourt ne serait pas débitrice des obligations de remise en état en sa qualité de dernier exploitant du site.
En cinquième lieu, si le requérant soutient que le montant de la consignation arrêté par la décision contestée, soit la somme totale de 107 859 euros TTC, est disproportionné, et notamment le montant de 35 360 euros relatif aux interdictions ou à la limitation d’accès au site, il se borne à des allégations et n’apporte à leur appui aucun élément de nature à les établir. En revanche, il n’est pas contesté par le requérant, et ainsi que le prouvent notamment les photographies produites en défense, qu’à la date de la décision attaquée, le site ne disposait pas d’une limitation d’accès, de nombreux déchets étaient présents dans l’installation, et qu’il existait un risque pour la sécurité incendie. Il résulte également de l’instruction, sans que cet élément soit contesté par le requérant, que, pour déterminer le montant de la consignation exigée, la préfète du Territoire de Belfort s’est inspirée de la méthodologie de calcul définie à l’annexe I de l’arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines, pris en application des dispositions du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement alors applicables. Par ailleurs, s’agissant du coût relatif à la sécurisation du site, sans que cet aspect fasse l’objet d’une contestation de la part du requérant, il résulte de l’instruction que la préfète s’est fondée sur la nécessité d’installer une clôture de 700 mètres linéaires, avec un panneau de signalisation d’interdiction d’accès tous les cinquante mètres sur la clôture et un panneau pour chacun des dix accès. Il s’ensuit qu’en l’état de ses écritures, Me Gorrias n’est pas fondé à soutenir que le montant de la consignation fixée par l’arrêté attaqué serait disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Me Gorrias doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Me Stéphane Gorrias, étude BTSG, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Stéphane Gorrias, étude BTSG, en sa qualité de liquidateur de la société Altia Beaucourt et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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