Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2400160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 janvier 2024, 15 et 23 avril 2025, l’association citoyens à mobilité réduite demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler de la décision du 7 novembre 2023 du président de la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup de procéder aux aménagements suivants, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement :
- aménager, repérer et signaler les 7 emplacements « UFR » permanents conformément aux normes, hors des espaces de circulation, impliquant la suppression des sièges incompatibles, avec marquage, pictogrammes et signalisation adéquats dans la salle ;
- aménager la possibilité d’un siège adjacent ;
- mettre en conformité la billetterie en ligne pour permettre la réservation autonome des « UFR » dans les mêmes conditions que les autres usagers, et supprimer toute procédure dérogatoire ;
- l’indication visible, claire et explicite des 7 emplacements UFR sur les plans interactifs de la billetterie en ligne, avec information sur leurs caractéristiques (sans siège, réservé UFR) ;
- régler pour réduire la force excessive des ferme-portes des sanitaires accessibles (
- installer un dispositif de fermeture intérieure (barre de tirage) dans les sanitaires accessibles ;
- de produire un certificat de conformité détaillé à la norme NF EN 60118-4, établissant le respect des paramètres techniques requis et, idéalement, faisant état de tests réalisés avec des utilisateurs finaux appareillés, et mettre en conformité sans délai la signalisation de cette boucle à induction magnétique en apposant le pictogramme réglementaire de manière visible, lisible et à proximité immédiate (
- produire une attestation de formation effective du personnel d’accueil ;
- mettre à disposition effective le registre public d’accessibilité complet et conforme ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup de procéder aux aménagements suivants, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard :
- mettre en œuvre les nez de marches antidérapants et lumineux intégrés sur toutes les marches des circulations de la tribune, conformément à la prescription de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, la notice d’accessibilité ;
- procéder à la suppression du dispositif de bandes d’éveil de vigilance inapproprié ;
- élaborer, adopter après concertation, et publier le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics intercommunal ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup une somme de 1 500 euros à verser à l’association ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les articles L. 111-1 et L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation tel que modifié par la loi n°2005-102 du 11 février 2005, l’article R 111-19-7 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que plusieurs dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2014 ;
- il n’a pas été créé dans la salle de spectacles sept emplacements accessibles à titre permanent en dehors des espaces de circulation en méconnaissance de l’article 16 de l’arrêté du 8 décembre 2014 ;
- il n’existe aucune place dédiée à l’accompagnant ;
- les places réservées aux personnes à mobilité réduite ne sont pas localisées, il n’existe aucune signalisation adaptée ni places accessibles repérées en méconnaissance des articles 11 et 16 de l’arrêté du 8 décembre 2014 ;
- l’existence de sept places réservées ne sont pas explicitement précisée sur la billetterie en ligne ;
- aucun nez de marche avec bande luminescente intégrée sur chacune des marches n’a été prévu ;
- il convient de supprimer le dispositif d’éveil à la vigilance sur le cheminement d’accès à la salle qui n’est prévu par aucun textes ;
- le ferme-porte nécessite une force supérieure à 50 newtons tel que fixé par l’article 10 de l’arrêté du 8 décembre 2014 et méconnaît cette disposition ;
- aucun dispositif permettant de fermer la porte des sanitaires adaptés derrière soi n’a été prévu ;
- l’emplacement prévu pour l’installation des distributeurs à savon est incorrect dès lors qu’ils sont placés à moins de 40 centimètres d’un angle rentrant dans le sanitaire adapté ;
- la mise en place d’une aide à la communication pour les personnes malentendantes repérable à l’accueil n’est pas adaptée ;
- aucune formation des agents en contact avec tous les publics n’a été prévue ;
- il n’existe aucun registre public d’accessibilité ;
- aucun plan d’aménagement de la voirie des espaces publics n’a été élaboré ;
- aucune commission intercommunale pour l’accessibilité n’a été créée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de l’association Citoyens à mobilité réduite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens n’est fondé ;
- elle a réalisé une partie des travaux depuis l’intervention de la décision attaquée.
Par un courrier du 19 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par l’association Citoyens à mobilité réduite tendant à l’annulation du courrier du 7 novembre 2023 du président de la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup, faute pour ce dernier de présenter un caractère décisoire.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée par l’association Citoyens à mobilité réduite a été enregistrée le 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant l’association Citoyens à mobilité réduite et de Me Chatron, représentant la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup a fait réaliser des travaux de reconfiguration de la salle de spectacle Georges Brassens située dans la commune de Saint-Gély-du-Fesc. L’association Citoyens à mobilité réduite, qui soutient avoir constaté plusieurs manquements et infractions aux prescriptions en matière d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, a présenté, par courrier du 27 septembre 2023, une demande tendant à ce qu’une mise en conformité des installations de la salle soit réalisée. Par sa requête, elle demande l’annulation du courrier, adressé en réponse le 14 novembre 2023 par le président de la communauté de commune du Grand-Pic-Saint-Loup.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des termes même du courrier du 14 novembre 2013, dont l’association requérante demande l’annulation, que le président de la communauté de communes du Grand-Pic Saint-Loup a répondu, point par point, à la demande de mise en conformité dont l’avait saisi cette dernière en se bornant à indiquer que les travaux destinés à y remédier avaient été réalisés ou étaient en cours de réalisation et ne comportent aucun rejet de la demande de mise en conformité ainsi présentée. Par suite, faute pour ce courrier de présenter un caractère décisoire, les conclusions et moyens soulevés par l’association requérante à l’encontre de la lettre du 14 novembre 2023 doivent être écartés comme irrecevables.
Sur les frais du litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du grand Pic-Saint-Loup, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association citoyens à mobilité réduite demande sur ce fondement. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de l’association citoyens à mobilité réduite la somme réclamée à ce titre par la communauté de commune du Grand-Pic-Saint-Loup.
4. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées en ce sens par l’association requérante doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par l’association Citoyens à mobilité réduite est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Citoyens à mobilité réduite et à la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 février 2026,
La greffière,
A. Farell
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