Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2505504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2025 et le 19 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté n’a pas justifié de sa compétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les observations de Me Monteiro, substituant Me Pierre, représentant M. A….
Le préfet du Val-d’Oise n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, demande l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité :
Par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise n° 2024-167 du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur et de l’adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, notamment, les obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » M. A… se prévaut de la présence en France de son frère, bénéficiaire d’un titre de séjour, et d’une activité professionnelle en tant qu’employé polyvalent en restauration rapide depuis décembre 2024. Toutefois, il ne justifie pas du lien de parenté avec son homonyme et ne fait valoir aucune circonstance particulière nécessitant sa présence auprès de celui-ci. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Si le requérant allègue être exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 mai 2024 et que sa demande de réexamen a fait l’objet d’un rejet par cet office le 7 août 2024, confirmé par la Cour le 22 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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