Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2300070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300070 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 janvier 2023 et le 8 juillet 2024, la société Cegelec Bordeaux, représentée par Me La Marque, demande au tribunal :
1°) de fixer le décompte général définitif du marché dont s’agit à la somme de 309 847,76 euros ;
2°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde (SDIS 33) à lui verser la somme de 9 800 euros, assortis des intérêts contractuels d’un montant de 375,36 euros et des intérêts à compter de la lecture du jugement à intervenir, ainsi qu’une somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge du SDIS 33 la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les pénalités de retard dans la réalisation des travaux, d’un montant de 8 800 euros et les pénalités d’absence aux réunions de chantiers, d’un montant de 1 000 euros, ne sont pas justifiées ;
— le montant total du marché, incluant les deux avenants, s’élève à 253 715,75 euros HT ; ont déjà été réglées les sommes de 237 537,60 euros HT sur situations de travaux et 10 390,36 euros TTC en décembre 2022 ;
— il reste donc dû à la société requérante la somme de 9 800 euros (correspondant aux pénalités), à laquelle ajouter les intérêts contractuellement applicables sur la somme de 10 390,36 euros versée en décembre 2022 à hauteur de 375,36 euros, et les intérêts applicables sur la somme de 9 800 euros, capitalisés à échéance annuelle, à compter de la lecture du présent jugement.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er février et le 5 septembre 2024, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde, représenté par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante les sommes de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros en remboursement du droit de plaidoirie.
Il soutient que :
— les pénalités de retard dans l’exécution des travaux, fondées sur l’article 4 du CCAP Travaux, correspondent aux retards constatés par le maître d’œuvre ;
— les pénalités d’absence aux réunions de chantier correspondent à 5 absences et sont fondées sur l’article 4-3 du CCAP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l’arrêté du l’arrêté du 3 mars 2014, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Worbe, représentant le SDIS de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 30 janvier 2020, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde a confié à la société Cegelec le lot n° 11 « Chauffage, Ventilation, Plomberie, Sanitaire » d’un marché portant sur l’agrandissement et la restructuration du centre de formation du SDIS à Salle. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement composé des sociétés Betel et Bernard Pizon Architecte. Les travaux ont été réceptionnés et la levée des réserves a été prononcée le 24 mai 2022. Le 3 juin 2022, le SDIS de la Gironde a notifié à la société Cegelec le décompte général du marché. La réclamation formée par cette société et notifiée le 24 juin 2022 a été rejetée par une décision du 28 juillet 2022. Par la présente requête, la société Cegelec demande au tribunal de condamner le SDIS de la Gironde à lui verser une somme totale de 9 800 euros au titre du solde du marché ainsi que des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement à raison du paiement tardif du solde du marché.
Sur l’établissement du solde du marché :
En ce qui concerne les pénalités de retard :
S’agissant du retard dans l’exécution des travaux :
2. Aux termes du 2 de l’article 28 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 : « Programme d’exécution – Calendrier d’exécution : / 28. 2. 1. Le programme d’exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier d’exécution des travaux précisant la date de démarrage des travaux et leur durée d’exécution. () ». L’article 20.1 du même cahier dispose que : « En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière () ». Son article 20.1.1 précise que : « Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre ».
3. Aux termes du point 1 de l’article 4 du cahier des clauses particulières de ce marché (CCAP), relatif à la durée du marché et au délai d’exécution : " Durée du marché / Le marché débute à la date de sa notification et prend fin à la levée de la dernière réserve. / Délai d’exécution / Le délai d’exécution est fixé à 15 mois à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux, non compris : / – les neutralisations pour congés de 3 semaines en août et 2 semaines en décembre ; / – les éventuels arrêtés municipaux concernant les travaux en période estivale. / La période de préparation de 1 mois est comprise dans ce délai. « . Aux termes du point 2 de cet article 4, relatif aux pénalités de retard dans l’exécution des travaux : » Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, conformément au calendrier d’exécution établi en application de l’article 28.2 du CCAG Travaux, sous réserve des stipulations des articles 19.2 du CCAG Travaux. / Et par dérogation à l’article 20.1 du CCAG Travaux, le titulaire encourt des pénalités comme suit : / – d’un montant de 200 € par jour calendaire de retard pendant les 10 premiers jours, / – d’un montant de 400 € par jour calendaire de retard à partir du 11e jour. () Les pénalités de retard s’entendent hors champ d’application de la TVA ".
4. Il résulte du calendrier des travaux « indice A », signé par le représentant de la société Cegelec et valant calendrier d’exécution au sens des stipulations précitées, que toutes les missions de plomberie-sanitaire, chauffage-climatisation, ventilation et électricité-régulation relevant du lot n° 11 devaient être effectuées entre le 4 janvier 2021 et le 7 mai 2021 tandis que les essais et la mise en service étaient prévus du 26 avril 2021 au 7 mai 2021.
5. Il résulte des comptes-rendus de chantier nos 38, 39 et 40 des 17, 25 et 31 mai 2020, que le maître d’œuvre a relevé, s’agissant du lot n° 11 dont la société Cegelec est titulaire, que de nombreuses prestations ont été réalisées tardivement. Notamment, si la pose de hottes de cuisine et des hottes de préparation et de laverie, ainsi que la mise en place de siphons des eaux usées et de condensats ont été constatées le 31 mai 2020, à cette date, toutefois, les gaines d’air neuf de compensation de la cuisson n’étaient pas calorifugées, la réalisation de la gaine calorifugée d’amenée d’air de compensation de la laverie n’était pas achevée, la pose des radiateurs et des appareils sanitaires n’était pas réalisée, de même que les travaux de ventilation des locaux techniques. Il résulte en outre de l’instruction, notamment du compte-rendu de chantier n° 41 du 7 juin 2020 et du rapport de retard de chantier signé le 18 janvier 2021, que le maître d’œuvre a retenu une date de fin des travaux du chantier de la phase n° 1 du lot de la société Cegelec au 7 juin 2021, date à laquelle les dernières prestations, qui n’étaient pas encore effectuées, n’empêchaient plus la prise de possession des locaux. La société Cegelec n’apporte aucun élément de nature à contredire les constats effectués par le maître d’œuvre ou à établir qu’elle ne serait pas responsable de ces retards. Ainsi, le retard pris par la société Cegelec dans la réalisation des tâches qui lui incombaient contractuellement de réaliser dans le délai prévu par le calendrier d’exécution, soit entre le 7 mai 2021 et le 7 juin 2021, s’élevait à 31 jours.
6. Il résulte ce qui précède que le SDIS de la Gironde a pu à bon droit retenir un retard de 27 jours et appliquer, à ce titre, les pénalités prévus à l’article 4-2, soit une somme de 8 800 euros.
S’agissant de l’absence aux réunions de chantier :
7. Aux termes du 3 de l’article 4 du CCAP : " Absence aux réunions / En cas d’absence aux rendez-vous de chantier, à la réception des travaux et à toute réunion provoquée par la maîtrise d’œuvre ou l’OPC, une pénalité forfaitaire de 200 € sera appliquée à tout entrepreneur absent dûment convoqué. / En cas de retard de plus d’une demi-heure, la moitié de la pénalité d’absence sera appliquée ".
8. Il résulte de l’instruction que le représentant de la société Cegelec a été absent aux réunions de chantier des 15 février, 20 août, 18 octobre, 8 novembre et 15 novembre 2021, soit à cinq reprises. Le SDIS de la Gironde était par suite fondé à appliquer une pénalité d’absence de 1 000 euros.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de modifier le solde du décompte général du marché.
Sur les intérêts moratoires :
10. Aux termes de l’article 5.3.6 du CCAP, relatif aux intérêts moratoires : « Selon les dispositions des articles L. 2192-12 à L. 2194-14 et R. 2192-31 à R. 2192-36 du Code de la Commande Publique, le retard de paiement fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au bénéfice du titulaire. / Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage. / Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ». Aux termes de l’article 5.3.5 du CCAP, relatif aux délais de paiement : " Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions des articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande publique. / Le point de départ de ce délai est : / – pour les situations mensuelles, la date de réception de la demande de paiement par les services du Maître d’œuvre ; / – pour le DGD, la date de sa notification au maître d’œuvre sans réserve ".
11. D’une part, il résulte de ce qui précède que la société Cegelec n’est pas fondée à solliciter le versement d’intérêt moratoires sur la somme de 9 800 euros, qui ne lui était pas due.
12. D’autre part, si la société Cegelec soutient que la somme de 10 390,36 euros TTC ne lui a été versée par le SDIS de la Gironde qu’en décembre 2022, sans d’ailleurs préciser la date exacte de ce versement, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, elle ne démontre pas que le délai de paiement de cette somme excéderait celui de trente jours suivant la notification au maître d’œuvre du décompte général le 24 juin 2022, prévu par les stipulations de l’article 5.3.5 du CCAP. Par suite, elle n’est pas fondée à réclamer des intérêts moratoires sur cette somme, pas davantage que l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement de quarante euros, prévue à l’article 5.3.6.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Gironde, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Cegelec demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Cegelec une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par le SDIS de la Gironde en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cegelec est rejetée.
Article 2 : La société Cegelec versera au SDIS de la Gironde une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Cegelec et au service départemental d’incendie et de secours de la Gironde.
Copie en sera adressée au département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOISLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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