Rejet 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch. magistrat statuant seul, 7 avr. 2023, n° 2202511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022 et régularisée le 26 septembre 2022, M. C B A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 876,60 euros contractée au titre de la prime d’activité (IM2 003) pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021.
Il soutient que :
— il est de bonne foi ;
— il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
— la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a commis une erreur dans le calcul de ses droits à la prime d’activité dès lors qu’elle connaissait sa situation et qu’il a correctement déclaré l’intégralité de ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui payer la somme totale de 860,83 euros correspondant à l’indu litigieux.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 février 2022, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. A un indu de 876,60 euros de prime d’activité pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021. Par un courrier du 2 mai 2022, M. A a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 6 juillet 2022, dont M. A sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. M. C B ne peut utilement soulever, à l’appui d’une requête tendant à la remise gracieuse de son indu, un moyen tendant à contester le bien-fondé de sa dette. Par suite, il y a lieu d’écarter comme inopérant le moyen tiré de l’erreur commise par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active.
4. Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale citées au point 2, qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
6. L’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 du même code précise que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ». L’article R. 842-3 de ce code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé :1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () « . Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
7. Il est constant que M. A, bénéficiaire de la prime d’activité depuis le mois de janvier 2019, a omis de déclarer son mariage avec Mme E conclu le 12 décembre 2020. Si la bonne foi de M. A, laquelle n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’administration, peut être regardée comme établie, compte tenu notamment de la déclaration spontanée de son changement de situation, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la situation financière de l’intéressé, dont le quotient familial s’élève à un montant non contesté de 790 euros, qui ne fournit aucune preuve ni aucun élément permettant de justifier de la précarité alléguée de sa situation, serait telle, au regard de ses ressources, de ses charges fixes et de sa situation familiale et compte tenu du montant de l’indu de 860,83 euros restant à charge et de l’échelonnement possible des échéances de son remboursement, qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 876,60 euros contractée au titre de la prime d’activité (IM2 003) pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021.
Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse :
9. L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
10. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses d’allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement de ces sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse tendant à la condamnation de M. A à lui payer la somme totale 860,83 euros correspondant au solde de l’indu litigieux ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse tendant à la condamnation de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le président,
C. D
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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