Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 1, 16 juil. 2025, n° 2401711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, la PLD Holdings LTD, représentée par la SCP Lalanne Derrien Lalanne, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 en droits, pénalités et intérêts, pour un montant total de 18 750 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés.
Elle soutient que la base de calcul de la taxe est erronée dès lors que l’administration fiscale n’a pas tenu compte du changement d’affectation des locaux consécutif à l’arrêt de l’exploitation du golf.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la PLD Holdings LTD n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La PLD Holdings LTD est propriétaire d’un ensemble immobilier sis 697 chemin du golf à Florentin (Tarn). Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l’année 2023 pour un montant de 18 750 euros. Par une décision du 23 janvier 2024, l’administration fiscale a rejeté la réclamation du 28 décembre 2023 par laquelle la PLD Holdings LTD a contesté le montant de cette imposition. Par sa requête, la société requérante demande la décharge de la cotisation mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » Le 1)° du I de l’article 1516 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1496, des établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501 ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : /1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; () « . Aux termes du 1°) du I) de l’article 1517 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : » Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. " Il résulte de ces dispositions que l’affectation à l’habitation d’un bien immobilier, qui faisait l’objet auparavant d’une exploitation commerciale, constitue un changement d’affectation emportant un changement de la méthode d’évaluation de ce bien.
3. D’autre part, aux termes du I) de l’article 1406 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () ». Aux termes de l’article 321 E de l’Annexe III du code général des impôts : « Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi que les changements d’utilisation des locaux professionnels mentionnés au I de l’article 1498 du code général des impôts sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l’administration. () ». Enfin, l’article 321 G du même code énonce : « Les déclarations mentionnées aux I et I bis de l’article 1406 du code général des impôts sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation des biens. »
4. Il résulte de l’instruction que l’imposition de taxe foncière afférente aux biens immobiliers appartenant à la société requérante porte sur plusieurs parcelles non bâties, une maison d’habitation et trois locaux professionnels dont l’un d’entre eux, situé sur la parcelle cadastrée ZD 0025, accueille un local professionnel d’une surface de 2 495 m2. La PLD Holdings LTD soutient que l’imposition litigieuse est erronée dès lors que l’ensemble des bâtiments en litige a vu son affectation modifiée. Elle se prévaut à cet égard de la cessation définitive de l’exploitation du golf depuis 2016 pour en déduire que, depuis lors, tous les locaux sont affectés à un usage d’habitation.
5. S’il est établi que l’administration fiscale a tenu compte des lettres modèle H1 des 29 décembre 2017 et 27 décembre 2019 par lesquelles la société requérante a déclaré la modification de l’affectation d’une partie de ses locaux, pour une superficie de 35 m², correspondant à des travaux réalisés pour l’aménagement d’un appartement au sein du local accueillant le club-house, il ne résulte en revanche pas de l’instruction que la PLD Holdings LTD se serait conformée aux obligations déclaratives découlant des dispositions précitées du I de l’article 1406 du code général des impôts et de l’article 321 de l’Annexe III du code général des impôts en déclarant d’autres modifications portant sur l’affectation des locaux anciennement utilisés pour l’activité du golf. Il résulte d’ailleurs de l’instruction et en particulier du compte-rendu établi par le pôle d’évaluation des locaux professionnels du centre des finances publiques de Castres à l’issue de la visite effectuée le 2 février 2022 par le géomètre que le local comportait encore à cette date, des salles et équipements de restauration, un bureau ainsi que des vestiaires. En outre, contrairement à ce que soutient la PLD Holdings LTD, ni la cessation de l’activité commerciale habituellement exercée sur le site ni la dégradation des biens consécutive à leur défaut d’entretien ne peut être regardée comme ayant entraîné par elles-mêmes un changement d’affectation de l’ensemble immobilier en cause, au sens des dispositions précitées des articles 1516 et 1517 du code général des impôts, lequel s’entend de la modification de sa destination ayant pour effet de lui faire perdre sa qualité de local commercial. Ainsi au 1er janvier de l’année d’imposition en litige, les locaux installés sur le site demeuraient affectés à un usage professionnel. Par voie de conséquence, la PLD Holdings LTD n’est pas fondée à soutenir que l’imposition litigieuse est erronée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société PLD Holdings LTD n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison des locaux dont elle est propriétaire à Florentin.
Sur les frais liés au litige :
7. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par la société PLD Holdings LTD et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par ladite société sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la PLD Holdings LTD est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société PLD Holdings LTD et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. A
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2401711
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